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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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I. - Élaboration du P.L.U.<br />

II. - Contenu du P.L.U.<br />

A. - Rapport de présentation<br />

B. - Documents graphiques et règlement<br />

FICHE 27 : PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)<br />

SOMMAIRE<br />

1. - Zonage résultant des documents graphiques<br />

2. - Prescriptions réglementaires<br />

III. - Modification et révision du P.L.U.<br />

A. - Choix entre modification et révision du P.L.U.<br />

B. - Contrôle du contenu de la modification ou de la révision<br />

IV. - Plan d’Aménagement de Zone (P.A.Z.)<br />

COMMENTAIRE<br />

Les Plans d’Occupation des Sols (P.O.S.), document de planification de l’urbanisme communal ou<br />

intercommunal, ont été remplacés par les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) par la loi n° 2000-1208 du<br />

13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Les P.O.S. antérieurs à l’entrée en<br />

vigueur de la loi demeurent applicables et la loi les soumet désormais au même régime juridique que les<br />

nouveaux P.L.U. (C. urb., art. L. 123-19).<br />

I. - ÉLABORATION DU P.L.U. (2700)<br />

Le P.L.U. est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité soit (C. urb., art. L. 123-6) :<br />

- de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) lorsqu’il est doté de la<br />

compétence en matière de plan local d’urbanisme, en concertation avec les communes membres ;<br />

- de la commune dans les autres cas.<br />

A l’initiative du président de l’E.P.C.I. ou du maire ou à la demande du préfet, l’Etat est associé à l’élaboration<br />

du P.L.U. par le biais de ses services déconcentrés (C. urb., art. L. 123-7). Par ailleurs, dans le cadre du « porter<br />

à connaissance », le préfet et ses services doivent transmettre à l’autorité communale les informations<br />

nécessaires à l’élaboration du P.L.U. [voir fiche 25 : Principes généraux d’aménagement].<br />

A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un P.L.U., l’autorité compétente peut<br />

décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou<br />

opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan (C. urb., art.<br />

L. 123-6).<br />

Cette faculté peut notamment être utilisée afin de suspendre la délivrance d’un permis de construire dans un<br />

secteur boisé qui serait de nature à accroître le risque d’incendie induit par la présence de toute construction et à<br />

accroître également l’importance des moyens de lutte à mettre en œuvre en cas d’incendie. En effet, la délivrance<br />

de cette autorisation compromettrait l’exécution du futur P.L.U. qui vise dans ce secteur naturel à aléa de feux de<br />

forêt très fort à interdire toute construction nouvelle (C.A.A. Marseille, 25 nov. 2010, M. et Mme Jean A., n°<br />

09MA00197 ; voir également s’agissant du risque de glissement de terrain : C.A.A. Lyon, 27 sept. 2011, M.<br />

Alain Joseph A., n° 10LY00374).<br />

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