Jurisques - Catalogue - Prim.net
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supérieurs « sans que la main de l’homme y ait contribué » (C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 2008, M. Pierre X., n°<br />
06BX01292).<br />
Chaque propriétaire a des obligations spécifiques au regard de la situation de son fonds :<br />
- le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche l’écoulement des eaux (Cass., 3 ème<br />
civ., 18 mars 1987, M.X., n° 85-17752 ; Cass., 3 ème civ., 5 juil. 1995, M. Ribuot, n° 93-13404 ; C.A.<br />
Poitiers, 4 avr. 2000, M. Annonier, n° 96-03299) ;<br />
- le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Le propriétaire<br />
du fonds inférieur devra prouver que les agissements du propriétaire du fonds supérieur ont aggravé sa<br />
situation (Cass., 3 ème civ., 18 nov. 1998, Assoc. syndicale les Hauts de Saint-Paul, n° 96-13326 ; Cass.,<br />
3 ème civ., 29 janv. 2002, M. Gotti, n° 99-21373 ; Cass., 3 ème civ., 9 fév. 2005, M. X, n° 0317571 ; Cass.,<br />
3 ème civ., 20 janv. 2009, M. X., n° 08-11216 ; C.A. Lyon, 4 fév. 2004, M. Grange, n° 2001-00176 ; C.A.<br />
Amiens, 5 juin 2008, Cne de Rozet St Albin, n° 06-04097). Le propriétaire du fonds inférieur obtiendra<br />
une indemnité lorsqu’il est établi que la servitude naturelle des eaux a été aggravée (C.A. Besançon, 2<br />
avr. 2008, M. Manuel X., n° 05-02499).<br />
Le propriétaire du fonds inférieur ne peut être contraint à accepter la réalisation d’un ouvrage sur son propre<br />
fonds pour remédier à une aggravation de la servitude causée par le propriétaire du fonds supérieur (Cass., 3 ème<br />
civ., 22 sept. 2010, M. René X., n° 09-69608).<br />
V. - CAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE : LA FORCE MAJEURE (5604)<br />
Le responsable du dommage, par son action fautive ou du fait des choses qu’il a sous sa garde, peut s’exonérer<br />
de sa responsabilité en cas de force majeure. Il doit dans ce cas rapporter la preuve qu’un événement de force<br />
majeure est à l’origine du dommage qui lui est reproché (Cass., 3 ème civ., 8 mars 1989, SARL Faramaz, n° 87-<br />
18493 ; Cass., 3 ème civ., 28 janv. 1998, M.X., n° 95-17211 ; Cass., 2 ème civ., 1 er avr. 1999, M. Prieur, n° 97-<br />
17960 ; Cass., 2 ème civ., 13 juill. 2006, M. et Mme X, n° 05-17199 ; Cass. 2 ème civ., 2 avr. 2009, M. et Mme X.,<br />
n° 08-11191).<br />
La simple constatation administrative de l’état de catastrophe naturelle [voir fiche 58 : Constatation<br />
administrative de l’état de catastrophe naturelle] ne signifie pas pour autant que l’événement en cause ait le<br />
caractère de force majeure (Cass., 3 ème civ., 17 juil. 1996, M. Stefanovic, n° 94-18541 ; Cass., 3 ème civ., 1 er déc.<br />
1999, Cie Nordstern, n° 98-10106 ; Cass., 1 ère civ., 18 nov. 2003, M. X., n° 01-12309 ; C.A. Toulouse, 14 juin<br />
2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129).<br />
Un événement sera qualifié de « force majeure » lorsqu’il présente les caractéristiques suivantes :<br />
- être imprévisible ;<br />
- être irrésistible ;<br />
- être extérieur (au responsable présumé des dommages).<br />
Selon la jurisprudence un phénomène ne peut être qualifié d’imprévisible lorsque le responsable avait conscience<br />
de l’existence d’un risque en raison de précédents ou de tout autre moyen d’information (Cass., 2 ème civ., 17<br />
mars 1993, Cne de Beaulieu-sur-Mer, n° 91-18731 ; Cass., 2 ème civ., 24 oct. 2002, M.X., n° 01-03920 ; Cass.,<br />
2 ème civ., 12 déc. 2002, Epoux, n° 98-191111 ; C.A. Poitiers, 11 mai 2004, S.A. Société navale de l’ouest, n° 01-<br />
02358 ; C.A. Toulouse, 18 oct. 2004, M. Clavelières, n° 03-02461).<br />
La survenance d’une tempête annoncée par Météo-France ne permet pas d’invoquer la force majeure dans la<br />
mesure où cet évènement ne peut plus être considéré comme imprévisible (Cass. 2 ème civ., 2 avr. 2009, Schema,<br />
n° 07-22005). A contrario, le fait qu’un épisode orageux d’une violence exceptionnelle n’ait pas été prévu par les<br />
services météorologiques tend à caractériser l’imprévisibilité de cet évènement (Cass., 2 ème civ., 16 sept. 2010,<br />
M. X., n° 09-66800).<br />
En outre, le critère d’irrésistibilité fait généralement défaut lorsque l’intensité du phénomène reste classique au<br />
regard des caractéristiques de la région (Cass., 3 ème civ., 29 juin 1988, M. Ratier, n° 86-13926 ; Cass., 2 ème civ.,<br />
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