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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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agricole des propriétaires fonciers de l’Anjou, n° 04NT01472). Cet arrêté présente un caractère préparatoire et ne<br />

peut dès lors faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (T.A. Montpellier, 6 mars 2008, M. Yves X, n° 05-<br />

02915, sol. confirmée : C.A.A. Marseille, 19 mars 2010, M. Yves A., n° 08MA02103).<br />

Un P.P.R. doit être établi à « l’échelon pertinent » et le juge administratif a apporté plusieurs précisions à cet<br />

égard :<br />

- le périmètre d’étude d’un P.P.R. peut être étendu en cours de procédure par arrêté. Dans ce cas de<br />

figure, l’arrêté portant extension du périmètre doit être notifié aux seules communes concernées par cet<br />

élargissement (C.E., 14 fév. 2007, Communauté de communes de Blangy Pont-l’Evêque Intercom, n°<br />

290327) ;<br />

- le périmètre finalement approuvé d’un P.P.R. peut légalement être plus restreint que le périmètre<br />

d’étude du P.P.R. prescrit, le territoire restant couvert par le P.P.R. initialement prescrit pouvant faire<br />

l’objet d’une approbation différée (C.E., 14 nov. 2003, M. Etienne X, n° 231798) ;<br />

- aucun texte n’impose de réaliser des plans interdépartementaux de prévention des risques naturels<br />

d’inondation pour l’ensemble de la vallée d’un fleuve (T.A. Versailles, 20 nov. 2001, Assoc. Union<br />

Oise 95, n° 985491).<br />

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à la définition d’un périmètre limité à<br />

une fraction de bassin, dès lors que l’ensemble des facteurs affectant les vallées de ce bassin sont pris<br />

en compte (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Min. de l’écologie et du développement durable, n°<br />

02MA01244 ; C.A.A. Marseille, 6 janv. 2011, EURL NPJ, n° 09MA03165 ; T.A. Melun, 12 fév. 2004,<br />

Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév. 2006, Cne de<br />

Joinville-le-pont, n° 04PA01863 ; T.A. Montpellier, 29 avr. 2004, M. Aubanel, n° 01-4562 ; T.A.<br />

Versailles, 6 juill. 2004, Assoc. d’environnement du Val de Seine, n° 03-1841 ; T.A. Versailles, 8 juill.<br />

2004, M. Ferrier, n° 03-1832 ; T.A. Montpellier, 19 avr. 2007, SARL Les Ondines, n° 03-03980 sol<br />

confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 21 mai 2010, SARL Les Ondines, n° 07MA02250 ; T.A.<br />

Montpellier, 10 mai 2007, M. Jerôme X, n° 04-04017 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille,<br />

20 nov. 2009, M. Jerôme A., n° 07MA02920).<br />

L’arrêté prescrivant l’établissement d’un P.P.R. peut ne concerner le territoire que d’une seule<br />

commune même lorsque celle-ci est incluse dans une agglomération relevant d’un même bassin<br />

hydrographique et faisant, à ce titre, l’objet d’une analyse globale (C.A.A. Bordeaux, 21 mars 2011, Sté<br />

A.F.M. Recyclage, n° 09BX02702).<br />

Le périmètre ainsi délimité fait l’objet d’un contrôle propre de la part du juge administratif, qui vérifie, sur la<br />

base des études réalisées, s’il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation (C.A.A. Marseille, 15 janv.<br />

2010, Chambre d’agriculture du Var, n° 07MA00918 ; T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol.<br />

confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887) [voir fiche 18 :<br />

Documents graphiques du P.P.R.].<br />

II. - ETUDES PREALABLES AU P.P.R. (1101)<br />

Le P.P.R. est un document pouvant concerner un ou plusieurs risques naturels d’intensité variable. Son<br />

élaboration est donc précédée d’études préalables destinées à mettre en évidence les principales caractéristiques<br />

des risques concernés afin d’adopter un zonage réglementaire adapté. Des décrets en Conseil d’Etat sont<br />

d’ailleurs susceptibles de définir les modalités de qualification des aléas et des risques (C. envir., art. L. 562-1-<br />

VII).<br />

Les études sont conduites en deux phases : une phase d’études préalables et une phase réglementaire.<br />

A. - Les études préalables (1102)<br />

La phase d’études préalables permet d’analyser les phénomènes et leurs conséquences en terme de risques, et<br />

donc, de niveau de protection nécessaire. Les risques identifiés lors des études préalables doivent<br />

impérativement être concrétisés dans la phase réglementaire d’élaboration du P.P.R.. Tel n’est pas le cas lorsque<br />

l’administration exclut d’un P.P.R. « inondation » le risque d’inondation lié au ruissellement torrentiel alors que<br />

les services de l’Etat avaient identifié ce risque avec précision (T.A. Montpellier, 19 oct. 2006, Consorts X, n°<br />

02-06214).<br />

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