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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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IV. - MISE EN OEUVRE DES RESPONSABILITES (4314)<br />

A. - Responsabilité administrative (4315)<br />

1. - Responsabilité de la commune pour insuffisance dans l’organisation et le fonctionnement<br />

des secours (4316)<br />

En tant qu’autorité de police de droit commun, le maire engage, par son action ou son inaction, la responsabilité<br />

de la commune vis-à-vis des sinistrés lorsque les dommages résultent des insuffisances d’organisation et de<br />

fonctionnement du service de secours [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration].<br />

La lutte contre les incendies de forêt étant une mission très délicate, la jurisprudence ne retient la responsabilité<br />

de la commune qu’en cas de faute lourde de service ayant contribué à l’aggravation du dommage (C.E., 18 nov.<br />

1994, M. et Mme Marcel Sauvi, n° 141 180 ; C.A.A. Nancy, 10 oct. 1996, Sté AXA Assurances et autres, n°<br />

94NC01236).<br />

Lorsque les prévisions météorologiques permettent d’envisager des risques d’incendies très sévères,<br />

l’administration est tenue de mettre en œuvre un plan d’alerte afin de mobiliser massivement les moyens et<br />

d’organiser la mise en place sur le terrain d’un quadrillage serré d’équipes d’intervention préventives destinées à<br />

intervenir très rapidement sur tous les feux naissants.<br />

Ne commet donc pas de faute lourde, l’autorité publique qui s’abstient de mettre en œuvre le plan d’alerte dès<br />

lors que les bulletins météorologiques ne faisaient référence, dans le secteur de départ de l’incendie, qu’à des<br />

risques prévisibles d’incendie « sévères » (T.A. Nice, 13 déc. 1996, Ribero, Soc Groupama Alpes- Méditerranée<br />

c. Cne d’Eze, Préfet des Alpes-Maritimes).<br />

La responsabilité de la commune est atténuée à due concurrence en cas de force majeure, cas fortuit ou fait des<br />

tiers et notamment lorsque les conséquences dommageables du sinistre sont imputables à la configuration des<br />

lieux ou aux propres fautes de la victime [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration].<br />

2. - Principe de la responsabilité de la commune, lieu du sinistre, malgré la mise en œuvre de<br />

moyens et procédures extérieurs à la commune (4317)<br />

La responsabilité de la commune sur le territoire de laquelle s’est développé l’incendie est, en principe, seule<br />

retenue (C.E., 8 oct. 1975, Sté d’assurance moderne des agriculteurs de France, n° 92 831), malgré la mise en<br />

œuvre fréquente de moyens et de procédures extérieurs à la commune.<br />

La jurisprudence considère, en effet, que lorsqu’une personne publique, différente de la commune, se voit<br />

confier l’organisation et la gestion des services de la sécurité civile, le maire dispose de l’intégralité du pouvoir<br />

de police pour sa commune ; l’établissement public (service départemental d’incendie et de secours, syndicat,<br />

district, communauté urbaine) étant en charge, uniquement, de la gestion des moyens, lesquels, s’il y a sinistre,<br />

interviendront sous l’autorité du maire de la commune concernée.<br />

Cette différentiation entre le pouvoir de police et les compétences administratives ou techniques a été admise en<br />

jurisprudence s’agissant des services départementaux d’incendie et de secours (C.E., 2 févr. 1977, Cne de<br />

Longjumeau, n° 01524), ou des services de secours d’une autre commune, même en cas de faute de la part de ces<br />

derniers (C.E., 13 mars 1963, S.D.I.S. de l’Aisne ; C.E., 14 déc. 1981, Jouve, n° 13543).<br />

Toutefois, le principe de la responsabilité de la commune - lieu du sinistre connaît des atténuations lorsque la<br />

responsabilité de la personne morale, dont relève l’agent ou le service à l’origine de la faute ou du mauvais<br />

fonctionnement du service, a été mise en cause (C.G.C.T., art. L. 2216-2). Par exemple, lorsque l’incendie était<br />

dû à des travaux publics de débroussaillement exécutés par des agents de l’Etat, les services d’incendie<br />

communaux ayant correctement fonctionné (C.A.A. Marseille, 9 juill. 2003, M. et Mme Joel X, n° 99MA00713).<br />

Les frais d’extinction des incendies sont à la charge des communes car l’extinction des incendies est une activité<br />

qui dépend de la police administrative (C.E., 18 janv. 1985, Dame Marie d’Antin de Vaillac, n° 25161).<br />

L’autorité municipale, lorsqu’elle procède à l’extinction d’un incendie, accomplit un devoir légal (C.E., 25 oct.<br />

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