Jurisques - Catalogue - Prim.net
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Les moyens de procéder à cet entretien régulier sont définis à l’article R. 215-2 du Code de l’environnement. Il<br />
s’agit notamment du faucardage localisé, de l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou<br />
non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.<br />
Selon l’article L. 215-16 du code de l’environnement, la commune, le groupement de communes ou le syndicat<br />
compétent peut procéder d’office à l’entretien du cours d’eau lorsque le propriétaire s’est abstenu de le faire.<br />
Cette exécution d’office des travaux ne peut toutefois être effectuée qu’après une mise en demeure restée sans<br />
effet à l’issue d’un délai déterminé. Les travaux ainsi réalisés seront mis à la charge du propriétaire défaillant.<br />
L’entretien des cours d’eau domaniaux est à la charge de l’État (du gestionnaire ou du concessionnaire lorsque le<br />
cours d’eau a été transféré ou concédé) qui doit assurer le libre écoulement des eaux.<br />
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 215-7 du code de l’environnement, le préfet prend toute disposition pour<br />
assurer le libre cours des eaux. Dans ce domaine, le préfet est l’autorité de police compétente et doit en<br />
conséquence prendre les dispositions nécessaires pour l’exécution des règlements et usages locaux relatifs aux<br />
cours d’eau. Le maire ne peut ordonner un curage en l’absence d’urgence ou de péril imminent (C.E., 22 avr.<br />
1970, Duhaze, n° 75 361).<br />
Sur le fondement de ses pouvoirs de police spéciale le préfet peut notamment :<br />
- ordonner l’arasement d’une digue édifiée sans autorisation (C.E., 19 déc. 2007, M. Jacques A, n°<br />
288432 ; C.A.A. Nantes, 7 avr. 2010, M. Jean X., n° 09NT01335). La responsabilité civile du<br />
propriétaire ayant édifié la digue sans autorisation est susceptible d’être engagée lorsque cet ouvrage<br />
provoque des dommages (Cass., 3 ème civ., 13 janv. 2010, M. X., n° 08-12221) ;<br />
- ordonner le curage d’un cours d’eau (C.A.A. Bordeaux, 15 janv. 2007, M. X, n° 03BX00295).<br />
L’inaction du préfet constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat (C.E., 8 avr. 2005,<br />
Ministre de l’écologie et du développement durable, n° 252260 : responsabilité engagée en raison de l’absence<br />
de mesure du préfet pour supprimer un embâcle ayant provoqué le détournement d’un cours d’eau et<br />
l’inondation d’une propriété).<br />
Cette responsabilité peut être engagée pour toute faute commise par le préfet dans l’exercice de ses pouvoirs de<br />
police, une faute lourde n’est pas exigée (C.E., 28 fév. 2001, Sté des autoroutes du Nord et de l’Est de la France,<br />
n° 199953 : défaut de mesure tendant à ordonner le curage d’un cours d’eau ; sur la distinction entre faute lourde<br />
et faute simple voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration).<br />
Les travaux de curage d’un cours d’eau non domanial entrepris pour un motif d’intérêt général ont le caractère<br />
de travaux publics (C.A.A. Nantes, 10 avr. 1991, M. et Mme Jacques Bourel et Mutuelle assurance des<br />
instituteurs de France). Il en est de même concernant les travaux de curage des cours d’eau qui auraient été mis à<br />
la charge des riverains et exécutés d’office en cas de carence de ceux-ci (voir ci-dessus).<br />
2. - Réglementation de l’exécution des travaux (4117)<br />
Certaines installations, ouvrages, travaux et activités, définis sont soumis à autorisation ou à déclaration<br />
préalable notamment lorsqu’ils sont susceptibles :<br />
- de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique ;<br />
- de nuire au libre écoulement des eaux ;<br />
- d’accroître notablement le risque d’inondation.<br />
Ce régime d’autorisation ou de déclaration préalable, prévu aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de<br />
l’environnement, relève de la responsabilité de l’Etat (s’agissant de la légalité des décrets du 17 juillet 2006<br />
modifiant la nomenclature qui distingue les opérations soumises à autorisation des opérations soumises à<br />
déclaration préalable voir notamment : C.E., 27 juin 2007, Assoc. nationale pour la protection des eaux et<br />
rivières, n° 297531 : légalité des décrets ; C.E., 17 déc. 2008, S.N.C.F., n° 309103 : date d’entrée en vigueur de<br />
la nouvelle nomenclature).<br />
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