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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Le dossier d’enquête publique du P.P.R. doit comporter les pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de<br />

l’environnement et notamment le projet de P.P.R. complet et cohérent : note de présentation, document<br />

graphique, règlement (C. envir., art. R. 562-3). Le juge administratif s’assure que le dossier soumis à enquête<br />

publique comporte ces éléments (C.A.A. Bordeaux, 29 nov. 2011, SCI de la grande baie, n° 10BX02191). En<br />

revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le dossier d’enquête publique contienne<br />

les preuves de l’existence des avis tacites réputés favorables (C.A.A. Marseille, 14 avr. 2011, Cne d’Amélie-les-<br />

Bains, n° 09MA02409) [voir fiche 12 : Consultation des acteurs, la concertation avec la population et<br />

l’association des collectivités territoriales dans les P.P.R.].<br />

Le projet de plan soumis à enquête publique doit être complet et identique dans chacune des communes<br />

comprises dans le périmètre du projet (T.A. Grenoble, 26 avr. 2007, Cne de Samoens, n° 04-06092). Tel n’est<br />

pas le cas lorsque le dossier présenté dans chaque commune ne comporte pas l’ensemble des documents<br />

graphiques intéressant toutes les communes comprises dans le périmètre. Cette irrégularité, qui revêt un<br />

caractère substantiel, entache d’illégalité la procédure d’élaboration du plan (C.E. 22 juin 2001, Assoc. des<br />

professionnels de la zone portuaire et autres, n° 214421, 214613, 215360 ; C.A.A. Lyon, 24 mai 2011, Ministre<br />

de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, n° 10LY02447 ; T.A. Poitiers, 27 janv.<br />

2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 03-02296 : dans ce dernier cas, le dossier comprenait<br />

l’ensemble des documents graphiques du projet de plan et n’a donc pas été annulé sur ce fondement ; voir<br />

cependant : C.A.A. Lyon, 2 mars 2010, Cne de Saint-Denis-les-Sens, n° 07LY01753 : en l’espèce le juge<br />

administratif a estimé que le dossier d’une commune pouvait ne pas comporter les documents établis pour les<br />

trente autres communes pour lesquelles un P.P.R. a également été élaboré dans la mesure où ce dossier<br />

permettait d’appréhender dans quelles conditions les principes retenus sur l’ensemble du bassin versant avaient<br />

été appliquées au territoire de la commune ; voir également : T.A. Amiens, 12 fév. 2008, M. Hugues X., n° 05-<br />

00291).<br />

S’agissant d’un P.P.R. concernant initialement le territoire de 22 communes pour lequel il a été finalement<br />

décidé, après les études préalables, qu’il était plus opportun de réaliser un projet commune par commune, le juge<br />

administratif a considéré que le dossier d’enquête d’une commune n’avait pas à comporter les documents<br />

graphiques ni aucun autre élément relatif aux plans en cours d’élaboration dans les communes voisines (T.A.<br />

Lyon, 10 fév. 2009, Cne de Martignat, n° 06-07455 ; voir également : T.A. Montpellier, 19 nov. 2009, M. et<br />

Mme B., n° 08-00763).<br />

Le juge administratif a également validé le choix de réaliser une seule enquête publique pour 17 P.P.R. (réalisés<br />

à l’échelle de communes formant un même bassin de risques) dans la mesure où le dossier d’enquête n’empêche<br />

pas les personnes intéressées d’avoir une compréhension complète du projet pris dans sa globalité (T.A.<br />

Bordeaux, 8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453, sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 21 mars<br />

2011, Sté A.F.M. Recyclage, n° 09BX02702).<br />

Le projet soumis à enquête publique doit être suffisamment cohérent et précis pour ne pas nuire à la bonne<br />

information du public. Le juge apprécie l’ampleur des imprécisions et erreurs contenues dans le dossier soumis à<br />

enquête publique et vérifie leur impact sur la bonne information du public.<br />

Il ne sanctionne pas systématiquement ces défauts dès lors qu’il n’apparaît pas que ceux-ci aient été de nature à<br />

induire en erreur les différents participants (C.A.A. Marseille, 2 avr. 2010, Ministre de l’écologie, de l’énergie,<br />

du développement durable et de la mer, n° 09MA03186 ; C.A.A. Marseille, 16 juin 2011, Ministre de l’écologie,<br />

du développement durable, des transports et du logement, n° 09MA03491 ; T.A. Bordeaux, 11 déc. 2003, Assoc.<br />

de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, n° 02-1239 ; T.A. Poitiers, 25 mai 2005, S.A. Bonne Anse Plage<br />

Camping Caravaning International, n° 04-01259 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, S.A.<br />

Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 05BX01417 ; T.A. Lille, 4 oct. 2007, M. Jean-Claude<br />

X, n° 06-00673).<br />

En revanche, la procédure est irrégulière lorsque l’ampleur du caractère illisible des cartes produites a empêché<br />

la compréhension par le public des documents soumis à l’enquête (T.A. Poitiers, 11 janv. 2007, Cne de Saint-<br />

Loup-Lamaire et autres, n° 05-02808). De même, l’imprécision d’un projet de P.P.R. soumis à enquête publique,<br />

en l’occurrence, l’absence de prise en compte d’ouvrages de protection et d’infrastructures routières lors de<br />

l’appréciation du risque et l’élaboration du zonage, peut conduire à l’annulation du projet en raison<br />

d’irrégularités substantielles ayant pu nuire à la bonne information du public (T.A. Montpellier, 8 juill. 2004,<br />

Com. de défense des habitants du quartier de la Cereirede et de sa périphérie, n° 97-2983).<br />

Un exemplaire du dossier est adressé pour information au maire de chaque commune concernée par le projet de<br />

P.P.R. et dont la mairie n’a pas été désignée comme lieu d’enquête (C. envir., art. R. 123-12).<br />

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