02.07.2013 Views

Jurisques - Catalogue - Prim.net

Jurisques - Catalogue - Prim.net

Jurisques - Catalogue - Prim.net

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

La force majeure, cause exonératoire de responsabilité, ne peut utilement être invoquée par le propriétaire de<br />

l’édifice lorsqu’il est établi que la ruine résulte d’un défaut d’entretien.<br />

Sur le plan administratif, la responsabilité sans faute d’une personne publique propriétaire d’un ouvrage public<br />

est susceptible d’être engagée à l’égard des tiers à l’ouvrage lorsqu’il existe un lien de causalité entre l’ouvrage<br />

public et le dommage [voir fiche 54 : Responsabilité sans faute de l’administration].<br />

Ce dysfonctionnement de l’ouvrage public peut résulter :<br />

- d’un défaut d’entretien (T.A. Marseille, 11 juin 2002, Sté Azur Assurances, n° 98-5971 ; T.A.<br />

Marseille, 4 fév. 2002, Union des Assurances de Paris, n°9702728) ;<br />

- d’un vice de conception (C.A.A. Lyon, 24 sept. 2009, Cne de Saint-Gervais d’Auvergne, n°<br />

06LY02093).<br />

Les tiers peuvent rechercher, pour obtenir la réparation des dommages qu’ils ont subis, la responsabilité soit du<br />

maître de l’ouvrage qui a la garde de l’ouvrage public soit de la collectivité publique qui assure l’entretien de cet<br />

ouvrage.<br />

S’agissant des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, la loi n° 2010-788 du<br />

12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a créé un nouvel article L. 562-8-1 du code de<br />

l’environnement qui stipule que les gestionnaires de ces ouvrages ne peuvent voir leur responsabilité engagée à<br />

raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors qu’il a été conçu, exploité et entretenu<br />

dans les règles de l’art et conformément aux obligations légales et réglementaires.<br />

Un décret en Conseil d’Etat doit déterminer les obligations de conception, d’entretien et d’exploitation<br />

auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés.<br />

Ce même décret doit également préciser le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être<br />

rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés.<br />

218

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!