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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Ce pouvoir de réglementer le camping et le caravanage dans le cadre des compétences générales d’urbanisme est<br />

reconnu alors même que l’autorité compétente dispose par ailleurs d’un pouvoir de police spéciale dans ce<br />

domaine en vertu notamment de l’article R. 443-10 du code de l’urbanisme [voir ci-dessous B].<br />

B. - Réglementation nationale d’urbanisme en matière de camping-caravanage (3602)<br />

1. - Interdiction ou prescriptions spéciales (3603)<br />

L’ancienne version de l’article R. 443-10 du code de l’urbanisme permettait d’interdire ou de subordonner<br />

l’aménagement des terrains de camping et de caravanage à l’observation de prescriptions spéciales si ce mode<br />

d’occupation du sol était susceptible de porter atteinte, notamment, à la sécurité publique. Elle concernait donc<br />

en particulier les terrains de camping exposés à des risques naturels pouvant menacer la sécurité de leurs<br />

occupants. Depuis le 1 er octobre 2007, la création des terrains de camping est soumise à un permis d’aménager<br />

(lorsque la capacité de ce terrain dépasse un certain seuil) mais les principes dégagés par la jurisprudence<br />

antérieure (présentée ci-dessous) demeurent applicables [voir également 2. Normes d’urbanisme,<br />

d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement] :<br />

- une demande d’autorisation d’aménager un terrain situé dans le champ d’inondation d’une crue<br />

centennale peut ne pas être délivrée et justifier un refus, dans la mesure où des prescriptions spéciales ne<br />

peuvent être suffisantes pour assurer la sécurité des occupants (T.A. Lyon, 3 juill. 1996, Préfet de<br />

l’Ardèche, n° 95-05221) ;<br />

- une demande d’autorisation de créer une aire de camping peut être refusée en raison des forts risques<br />

de propagation des incendies dans ce secteur (C.A.A. Marseille, 19 mars 2010, M. Yves A., n°<br />

07MA03328) ;<br />

- si les circonstances de fait ou de droit évoluent, l’autorité compétente peut modifier les prescriptions<br />

ayant subordonné la délivrance de l’autorisation initialement délivrée, pour tenir compte de cette<br />

évolution, l’existence d’un droit acquis définitif d’exploitation ne faisant pas obstacle à ces<br />

modifications qui sont justifiées par la sécurité publique (T.A. Strasbourg, 31 déc. 1997, Sté Burghard,<br />

n° 95533).<br />

Le juge exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation des autorisations (désormais permis d’aménager)<br />

délivrées (C.A.A. Nantes, 26 déc. 2003, Préfet de la Vendée, n° 02NT00213 ; C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004,<br />

Cne de la Tremblade, n° 01BX02636 ; C.A.A. Marseille, 7 déc. 2006, SARM AMAT et Cie, n° 03MA01130) et<br />

un contrôle normal en cas de refus (C.A.A Marseille, 18 juin 2007, M. Jean-Marie X, n° 05MA02068).<br />

Le fait de délivrer une autorisation d’exploiter (désormais permis d’aménager) un camping alors que l’autorité<br />

compétente connaît l’existence de risques naturels importants sur ce secteur constitue une faute susceptible<br />

d’engager la responsabilité de l’autorité qui a délivré cette autorisation (C.A.A. Marseille, 26 janv. 2004, Min. de<br />

l’intérieur, n° 99MA01796) [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration].<br />

2. - Normes d’urbanisme, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement (3604)<br />

Selon l’article R. 443-6 du code de l’urbanisme, le permis d’aménager un terrain de camping et de caravanage<br />

doit imposer le respect des normes d’urbanisme, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement propres au<br />

mode d’occupation concerné (tentes ou caravanes). Aux termes de l’article R. 111-45 du code de l’urbanisme,<br />

ces normes sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement, de la<br />

santé publique et du tourisme.<br />

Le permis d’aménager fixe le nombre d’emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux<br />

résidences mobiles de loisirs. En outre, il délimite l’emplacement des habitations légères de loisirs lorsque<br />

l’implantation de celles-ci est envisagée.<br />

Le permis peut, le cas échéant, autoriser l’aménagement d’un terrain de camping en vue d’une exploitation<br />

saisonnière. Dans ce cas, il fixe la période d’exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut<br />

être (ou rester) installée sur le terrain (C. urb., art. R. 443-7).<br />

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