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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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conformément aux dispositions prévues en la matière par le code forestier (IV de l’article L. 562-1 du code de<br />

l’environnement). Le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet, faire exécuter d’office ces mesures<br />

aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur.<br />

II. - MESURES DE PREVENTION APPLICABLES DANS LES ZONES EXPOSEES AU RISQUE<br />

D’INCENDIE DE FORET (4308)<br />

A. - Défrichement (4309)<br />

Le défrichement est soumis à autorisation préalable (C. forest., art. L. 341-3). Cette autorisation peut être refusée<br />

lorsque la conservation du caractère boisé ou de la destination forestière des sols est reconnue nécessaire à la<br />

protection des personnes, des biens et de l’ensemble forestier contre les risques naturels, notamment d’incendie<br />

(C. forest., art. L. 341-5 ; C.E., 26 mars 2003, M. René X, n° 227965 ; C.A.A. Marseille, 29 mai 2008, Ministre<br />

de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité, n° 05MA01114 ; C.A.A. Marseille, 7 juill.<br />

2011, Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité, n° 09MA00954), ou subordonnée<br />

à certaines prescriptions prévoyant la conservation en l’état boisé d’une partie des parcelles à défricher (C.A.A.<br />

Marseille, 31 déc. 2003, M. Francis X, n° 99MA00496 ; C.A.A. Bordeaux, 27 nov. 2007, Ministre de<br />

l’agriculture et de la pêche, n° 05BX01852) ou la réalisation de travaux de réduction du risque (C. forest., art. L.<br />

341-6).<br />

Inversement, les opérations de défrichement ayant pour but de créer les équipements nécessaires à la mise en<br />

valeur et à la protection de la forêt, notamment dans les périmètres de protection et de reconstitution forestière et<br />

dans les zones délimitées par un P.P.R., sont dispensées d’une telle autorisation (C. forest., art. L. 341-2).<br />

Un permis de construire ne peut être délivré sur un terrain nécessitant une autorisation de défrichement lorsque<br />

cette autorisation de défrichement a été refusée (C.A.A. Marseille, 26 juin 2008, Cne de Saint Laurent la<br />

Vernède, n° 05MA02542). En outre, l’exception d’illégalité de l’autorisation de défrichement peut être invoquée<br />

à l’encontre d’un recours tendant à l’annulation du permis de construire (C.A.A. Bordeaux, 21 fév. 2008, SCI<br />

Saint Martin, n° 05BX02164).<br />

Le fait d’obtenir une autorisation de défrichement ne signifie pas pour autant que le permis de construire sera<br />

accordé (C.A.A. Marseille, 6 janv. 2009, M. Alain X., n° 06MA03589).<br />

B. - Obligation générale de débroussaillement (4310)<br />

Le débroussaillement constitue une des obligations principales qui pèsent sur les propriétaires de terrains situés<br />

en zones sensibles aux incendies de forêt. Cette obligation a pour objectif de diminuer l’intensité et de limiter la<br />

propagation des incendies (C. forest., art. L. 131-10).<br />

En application de l’article L. 134-6 du code forestier, les propriétaires de terrains bâtis, aménagés, urbanisés ou<br />

ouverts à l’urbanisation situés dans des communes où se trouvent des bois classés en application de l’article L.<br />

132-1 du code forestier ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l’article L. 133-1 de ce code sont<br />

soumis à une obligation de débroussailler dans les zones situées à moins de 200 mètres des bois et forêts (T.A.<br />

Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164 sol. confirmée : C.A.A. Marseille, 11 juill. 2011,<br />

Consorts et autres, n° 09MA02100).<br />

Les abords de ces terrains doivent être débroussaillés sur une profondeur de 50 mètres (susceptible d’être portée<br />

à 100 mètres par décision du maire) ainsi que les voies privées y donnant accès sur une profondeur maximale de<br />

10 mètres de part et d’autre de la voie. Lorsque le périmètre résultant de cette obligation déborde les limites de la<br />

propriété, le propriétaire du fonds obligé doit y pourvoir à ses frais sur le fonds voisin jusqu’à la limite de 50 à<br />

100 mètres. Cette opération de débroussaillement est une « obligation de résultat » mise à la charge du<br />

propriétaire et de ses ayants droit (Cass. crim., 4 sept. 2007, Mme Lucienne Y, n° 06-83383 ; C.A. Aix-en-<br />

Provence, 6 mars 2006, M. Alexandre X, n° M2005).<br />

Le propriétaire tenu de débroussailler doit, au préalable, s’adresser au propriétaire ou à l’occupant du fonds<br />

voisin pour l’informer des obligations qui lui sont imposées. Ce dernier ne peut s’opposer à la réalisation de ces<br />

travaux de débroussaillement par celui qui en a la charge. Il peut néanmoins décider de réaliser lui-même ces<br />

travaux et, en cas de refus d’accès à sa propriété, l’obligation de débroussaillement est automatiquement mise à<br />

sa charge (C. forest., art. L. 131-12).<br />

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