Jurisques - Catalogue - Prim.net
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- des modes de confortement et des modes de construction susceptibles de résister (comme par exemple<br />
disposer d’éléments résistants tels que murs, poteaux, planchers, poutres ; répartir les masses dans le<br />
bâtiment de manière continue dans le sens vertical, mais aussi horizontal afin que les forces dans le<br />
bâtiment soient proportionnelles aux masses des éléments) ;<br />
- des mesures portant sur les abords immédiats de l’édifice construit (élagage ou abattage des arbres les<br />
plus proches, suppression d’objets susceptibles d’être projetés, etc.) ;<br />
- une implantation des constructions en dehors des zones particulièrement vulnérables (en bordure de<br />
littoral, dans des secteurs exposés à un aléa torrentiel ou de glissement de terrain, sous les lignes<br />
électriques à haute tension, etc.).<br />
Comme en matière de risque sismique, l’article L. 563-1 du code de l’environnement permet, dans les zones<br />
particulièrement exposées à un risque cyclonique, d’imposer aux équipements, bâtiments et installations des<br />
règles particulières de construction para cycloniques (voir également : C.C.H., art. L. 112-18).<br />
Aux termes de ce même article, si un plan de prévention des risques naturels est approuvé dans l’une de ces<br />
zones, il peut éventuellement fixer des règles mieux adaptées localement [voir fiche 19 : Règlement du P.P.R.].<br />
Cependant, à la différence du risque sismique, les normes correspondant à ces règles particulières de<br />
construction doivent être appliquées dans le cadre des règles de l’art auxquelles sont tenus les constructeurs, et<br />
non sur la base d’un texte réglementaire [voir fiche 44 : Sismicité]. De nouvelles normes européennes de<br />
construction (Eurocode) se substituent progressivement à ces normes françaises.<br />
Par ailleurs, à l’instar de l’ensemble des autres risques naturels, un P.P.R. peut, dans les départements d’outremer<br />
concernés et à Mayotte, soumettre à certaines conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation les<br />
projets de construction ou d’activité situés dans les zones exposées au risque cyclonique, et prescrire sur les<br />
biens et activités existants la réalisation de mesures de réduction de la vulnérabilité (C. envir., art. L. 562-1) [voir<br />
fiche 19 : Règlement du P.P.R.].<br />
III. - RESPONSABILITES ET REPARATION DES DOMMAGES (4202)<br />
A. - Responsabilité administrative (4203)<br />
Dans le cadre de leurs pouvoirs de police, les autorités administratives (maire et préfet) sont tenues d’avertir les<br />
populations de l’imminence d’un cyclone. Elles doivent diffuser des avertissements, émettre des bulletins<br />
spéciaux périodiques indiquant le caractère dangereux et immédiat du cyclone et déclencher, le cas échéant, les<br />
plans de secours spécialisés nécessaires. En cas de manquement à cette obligation d’information et d’alerte, leur<br />
responsabilité peut être engagée (C.A.A. Paris, 9 juin 1994, Cie Assurances La Concorde et Mme Marie, n°s<br />
93PA00764 et 93PA00765 ; C.A.A. Bordeaux, 28 juin 2007, M. Joseph X, n° 06BX00107 : sur la responsabilité<br />
dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan « O.R.S.E.C. Cyclone ») [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute<br />
de l’administration].<br />
Les autorités de police doivent également prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des<br />
populations, sans préjudice des diligences incombant aux autres autorités administratives ou aux particuliers<br />
(C.E., 14 mai 1986, Cne de Cilaos, n°s 45.296, 45297, 45.298, 45.299 ; C.A.A. Bordeaux, 10 fév. 2005, Mlle<br />
Céline X, n° 00BX00873 : illégalité d’un arrêté ordonnant l’évacuation de la population ; C.A.A. Bordeaux, 28<br />
juin 2007, M. Joseph X, n° 06BX00107 : une victime d’accident de la route ne peut rechercher la responsabilité<br />
de l’Etat pour les préjudices subis alors que les déplacements avaient été interdits dans le cadre du plan<br />
O.R.S.E.C. et étant donné que la victime ne pouvait ignorer les risques inhérents au fait de poursuivre sa route<br />
dans de telles conditions météorologiques).<br />
B. - Responsabilité civile (4204)<br />
En cas de négligence des victimes, leur responsabilité civile peut être engagée [voir fiche 56 : Responsabilité<br />
civile délictuelle ou quasi délictuelle]. En outre, les constructeurs peuvent voir leur responsabilité engagée en cas<br />
de non-respect des normes de constructions para cycloniques. Il peut également en être ainsi s’il s’avère que les<br />
dommages subis par un bâtiment, du fait d’un cyclone, ont été aggravés en raison de vices de construction<br />
affectant le bâtiment (C.A.A. Paris, 13 fév. 2007, Sté Bureau Véritas, n° 03PA02432) [voir fiche 57 :<br />
Responsabilité civile des constructeurs].<br />
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