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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Le préfet doit s’assurer de la réalisation des mesures prescrites et, à défaut de mise en conformité dans le délai<br />

prescrit, il peut ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur.<br />

Ces mesures ne peuvent être exécutées d’office qu’après une mise en demeure du préfet restée sans effets (C.<br />

envir., art. L.562-1 III).<br />

III. - MESURES APPLICABLES AUX BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS (1909)<br />

Un P.P.R. peut, selon l’article L. 562-1-II-4° du code de l’environnement, définir des mesures relatives à<br />

l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou<br />

plantés existants à la date d’approbation du plan.<br />

A. - Types de mesures susceptibles d’être prescrites (1910)<br />

Les mesures applicables aux biens et activités existants imposent aux propriétaires, utilisateurs ou exploitants<br />

concernés de prendre des dispositions d’aménagement, d’utilisation ou d’exploitation conformes aux objectifs de<br />

prévention des risques et plus particulièrement de réduction de la vulnérabilité (C.A.A. Marseille, 29 mars 2007,<br />

M. et Mme X, n° 04MA02397).<br />

Elles visent ainsi, en premier lieu, à adapter les biens ou activités en vue d’y réduire la vulnérabilité des<br />

personnes (création d’espaces-refuges et d’issues de secours, travaux de confortement du bâti et de consolidation<br />

d’ouvrages de protection, etc.), mais également à limiter les dommages aux biens ou à l’environnement et à<br />

faciliter le retour à la normale après sinistre (choix de matériaux adéquats, surélévation des circuits et compteurs<br />

électriques, arrimages des citernes de produits polluants, etc.).<br />

Ces mesures peuvent s’appliquer à tous types de bâtiments, d’ouvrages, d’activités industrielles, commerciales,<br />

de loisir ou d’espaces agricoles et forestiers.<br />

Il est ainsi possible, dans le cadre d’un P.P.R., d’imposer à certains ouvrages d’art, ouvrages en rivière, remblais<br />

existants qui perturbent l’écoulement ou le stockage des eaux de crue, tous travaux consistant à réduire les<br />

risques en amont comme en aval de ces ouvrages.<br />

Un P.P.R. peut notamment interdire sur ce fondement l’occupation, pendant la saison hivernale, d’une habitation<br />

exposée à des risques d’avalanches (T.A. Grenoble, 3 mars 2008, M. Michaël X., n° 04-02213).<br />

B. - Mise en œuvre des mesures (1911)<br />

Les conditions de mise en œuvre des mesures portant sur les biens et activités existants sont identiques à celles<br />

relatives aux mesures de prévention, de protection et de sauvegarde évoquées précédemment (voir ci-dessus)<br />

s’agissant des délais et des pouvoirs du préfet destinés à garantir le respect de ces dispositions.<br />

L’article R. 562-5 du code de l’environnement fixe en outre deux limites aux mesures susceptibles d’être<br />

imposées sur les biens existants :<br />

- le plan ne peut pas interdire les travaux d’entretien ou de gestion courants des bâtiments existants sauf<br />

s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ou conduisent à une augmentation de la<br />

population exposée (C.A.A. Marseille, 1 er juill. 2004, Mme Marguerite X, n° 00MA01725) ;<br />

- les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément au code de<br />

l’urbanisme devant porter sur des aménagements limités (en application du V de l’article L. 562-1 du<br />

code de l’environnement) doivent avoir un coût inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien<br />

à la date d’approbation du plan. A cet égard, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose, dans<br />

le cadre de l’élaboration du P.P.R., le chiffrage des ces travaux, ni celui de la valeur vénale des biens<br />

concernés : le contrôle de cette limitation du coût des aménagements est effectué à l’occasion des<br />

prescriptions individuelles (T.A. Melun, 1 er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747).<br />

En outre, ces mesures applicables aux biens existants, au nombre desquelles il a été jugé que figurait le cas de<br />

leur reconstruction, ne peuvent pas, contrairement aux interdictions et conditions prescrites pour la réalisation<br />

des projets nouveaux, être rendues opposables immédiatement sur le fondement de l’article L. 562-2 du code de<br />

l’environnement (T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Assoc. d’environnement du Val de Seine, n° 03-1841 ; T.A.<br />

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