Jurisques - Catalogue - Prim.net
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La garantie catastrophes naturelles prévue à l’article L. 125-1 du code des assurances est ouverte à tout assuré<br />
ayant subi des dommages matériels dus à un agent naturel d’intensité anormale, lorsque les mesures habituelles à<br />
prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises (C.A.A. Douai,<br />
5 juill. 2007, Cne de Béthune, n° 06DA01346 : sur l’analyse de l’intensité anormale ou non de la sécheresse)<br />
[voir fiche 61 : Garantie assurantielle catastrophes naturelles].<br />
Les victimes de dommages causés à des bâtiments par le phénomène de retrait-gonflement pourront prétendre au<br />
bénéfice de cette garantie. Un contentieux important existe en la matière. Les recours exercés visent à déterminer<br />
quel assureur devra rembourser le montant de la réparation. Le juge doit alors décider si les dégâts subis ont eu<br />
pour cause déterminante la sécheresse ou un vice de construction, garanti au titre de la responsabilité décennale<br />
en matière civile (voir B. ci-dessous).<br />
Les compagnies d’assurances sont ainsi condamnées à réparer, au titre de la garantie catastrophes naturelles, les<br />
dommages dus à un épisode de sécheresse déclaré catastrophe naturelle lorsque cet évènement est la cause<br />
déterminante du dommage (Cass., 3 ème civ., 8 avr. 2009, Epoux X., n° 07-21910 ; C.A. Versailles, 26 janv. 2004,<br />
Cie AXA France IARD, n° 02/03452 ; C.A. Aix-en-Provence, 24 juill. 2008, AGPM Assurances, n° 06-07702).<br />
Le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance ainsi versée est le propriétaire du bien au moment du sinistre et ce,<br />
même si l’état de catastrophe naturelle a été constaté par arrêté après la vente du bien (Cass., 2 ème civ., 7 avr.<br />
2011, Mme X., n° 10-17426).<br />
En revanche, lorsqu’il apparaît que l’action de l’homme a contribué à la réalisation du dommage provoqué par<br />
des périodes de sécheresse importantes, la garantie catastrophes naturelles est susceptible de ne pas s’appliquer<br />
(C.A. Paris, 14 sept. 2004, Etablissement SAN de Marne la Vallée, n° 2003/04813).<br />
B. - Responsabilité des constructeurs (4908)<br />
Les maîtres d’ouvrage, architectes et autres sociétés participant à la construction d’un bâtiment dans une zone<br />
soumise à un risque connu de retrait-gonflement du sol ont l’obligation de réaliser la construction dans le respect<br />
des règles visant à assurer la stabilité du bâtiment. Ils doivent bien évidemment s’assurer de l’absence de vices<br />
de construction.<br />
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le<br />
maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la<br />
solidité de l’ouvrage, à moins qu’il ne prouve que ceux-ci proviennent d’une cause étrangère [voir fiche 57 :<br />
Responsabilité civile des constructeurs].<br />
Au titre de la responsabilité décennale une présomption de responsabilité civile pèse sur les constructeurs<br />
pendant un délai de dix ans à compter de la réception de la construction achevée.<br />
La responsabilité civile du constructeur sera engagée soit lorsqu’un vice de construction aura causé des dégâts au<br />
bâtiment, soit lorsqu’il aura accentué les désordres dus au phénomène de sécheresse.<br />
La question que se pose le juge, s’agissant d’une construction affectée de défauts de conception avérés, est de<br />
savoir si les désordres seraient apparus ou non en l’absence du phénomène naturel catastrophique.<br />
Concernant la demande de réparation de dégâts subis suite à un mouvement généralisé du terrain dû à une<br />
sécheresse exceptionnelle et persistante, la Cour de cassation a jugé qu’en dépit de l’état de catastrophe naturelle<br />
de la commune constaté par arrêté interministériel, la cause des fissures affectant la villa résidait dans<br />
l’inadaptation des fondations ancrées sur un sol sensible aux variations hydrométriques, impropre à assurer la<br />
stabilité de l’ouvrage. Elle a ajouté que cette inadaptation était déterminante. Seul l’assureur de la société de<br />
construction était donc tenu de prendre en charge les réparations des dommages (Cass., 3 ème civ., 12 janv. 2005,<br />
n° 03-17459 ; voir également : Cass. 2 ème civ., 3 juin 2010, M. et Mme X., n° 09-15307 ; Cass., 2 ème civ., 28 avr.<br />
2011, M. et Mme X., n° 10-18240).<br />
Lorsqu’il apparaît que la sécheresse n’a constitué qu’une cause aggravante des dommages en les amplifiant, il<br />
faut en déduire que les désordres seraient apparus en toute hypothèse du fait des erreurs de conception et de<br />
réalisation, mais à un niveau de gravité moindre (C.A. Toulouse, 24 févr. 2004, Mme Mauruc, n° 03/01819). Est<br />
également responsable le constructeur qui connaissait la nature du sol mais n’avait pas pris les précautions<br />
nécessaires pour éviter la création de fissures dues aux mouvements de terrain (C.A. Versailles, 5 janv. 2004,<br />
AGF IARD , n° 02/04674).<br />
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