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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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FICHE 61 : GARANTIE ASSURANTIELLE CATASTROPHES NATURELLES<br />

SOMMAIRE<br />

I. - Champ d’application de la garantie catastrophes naturelles<br />

A. - Biens couverts par la garantie<br />

B. - Biens exclus de la garantie<br />

II. - Conditions de mise en œuvre de la garantie catastrophes naturelles<br />

A. - Dommages matériels directs non assurables<br />

1. - Un dommage matériel direct<br />

2. - Un dommage non assurable<br />

B. - Intensité anormale d’un agent naturel<br />

C. - Lien de causalité entre le dommage subi et la manifestation d’intensité anormale d’un agent naturel<br />

III. - Principes généraux applicables au système d’indemnisation<br />

A. - Détermination du montant de la prime alimentant le régime d’indemnisation<br />

B. - Règlement du sinistre<br />

1. - Déclaration du sinistre<br />

2. - Paiement de l’indemnité<br />

3. - Franchise mise à la charge de l’assuré<br />

C. - Condition de mise en œuvre de la garantie en zone à risque<br />

COMMENTAIRE<br />

I. - CHAMP D’APPLICATION DE LA GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES (6100)<br />

A. - Biens couverts par la garantie (6101)<br />

Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles constitue un système assurantiel encadré par l’Etat dont le<br />

champ d’application est défini aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances.<br />

Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, la garantie des catastrophes naturelles couvre sans exception<br />

tous les biens mobiliers ou immobiliers assurés par l’un des contrats suivants :<br />

- contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat, garantissant<br />

« les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens » (il s’agit en pratique des contrats<br />

d’assurance de choses et des contrats multirisques) ;<br />

- contrats garantissant les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ;<br />

- contrats garantissant les pertes d’exploitation.<br />

Les entreprises d’assurances doivent insérer dans les contrats mentionnés ci-dessus une clause étendant leur<br />

garantie aux dommages occasionnés par une catastrophe naturelle (C. assur., art. L. 125-2). A défaut, ces<br />

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