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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Par ailleurs, un régime spécifique de sanction existe en cas de non-respect de l’obligation de débroussailler<br />

imposée par un P.P.R.. En effet, l’article L. 163-5 du code forestier affirme que le maire ou le préfet peut mettre<br />

en demeure les propriétaires d’exécuter ces travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé<br />

dans un délai déterminé. A l’expiration de ce délai, les propriétaires qui n’ont pas procédé aux travaux prescrits<br />

sont passibles d’une amende qui ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l’obligation de<br />

débroussaillement [voir fiche 43 : Incendie de forêt].<br />

Enfin, la violation délibérée des prescriptions d’un P.P.R. est susceptible d’engager la responsabilité du<br />

contrevenant pour mise en danger délibérée de la personne d’autrui ou, selon les conséquences dommageables,<br />

pour homicide ou blessures involontaires [voir fiche 59 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations<br />

préventives].<br />

III. - SANCTIONS ASSURANTIELLES (2102)<br />

A. - Exception légale à la garantie catastrophe naturelle (2103)<br />

Selon l’article L. 125-6 du code des assurances, un assureur n’est pas tenu de garantir son assuré contre les effets<br />

des catastrophes naturelles [voir fiche 61 : Garantie assurantielle catastrophes naturelles] s’agissant :<br />

- des biens et activités situés sur des terrains classés inconstructibles par un P.P.R. (sauf pour les biens<br />

et activités existant avant la publication du P.P.R.) ;<br />

- des biens construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de<br />

leur implantation et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.<br />

Les entreprises d’assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale<br />

ou du renouvellement du contrat.<br />

B. - Dérogation exceptionnelle à la garantie catastrophes naturelles (2104)<br />

En outre, la garantie obligatoire due par l’assureur peut, de façon exceptionnelle, sur décision du bureau central<br />

de tarification, excepter certains biens mentionnés au contrat d’assurance ou opérer des abattements différents de<br />

ceux fixés dans les clauses types lorsque plusieurs conditions sont réunies :<br />

- les biens et activités doivent être situés sur des terrains couverts par un P.P.R. ;<br />

- le propriétaire ou l’exploitant ne se conforme pas, dans un délai de cinq ans, aux mesures de<br />

prévention, de précaution et de sauvegarde prescrites par un P.P.R. pour les biens et activités existants à<br />

la date d’approbation du plan (C. envir., art. L. 562-1-4°).<br />

Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir ce bureau central de tarification<br />

lorsqu’ils estiment que les conditions dans lesquelles un bien (ou une activité) bénéficie de la garantie prévue de<br />

l’article L. 125-1 du code des assurances leur paraissent injustifiées eu égard :<br />

- au comportement de l’assuré ;<br />

- à l’absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette<br />

activité.<br />

Dans ces deux derniers cas de figure, le bureau central de tarification applique à l’indemnité des abattements<br />

spéciaux pour tenir compte des manquements de l’assuré.<br />

En outre, la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 pour la modernisation de la sécurité civile a inséré un nouvel article<br />

L. 122-8 dans le code des assurances destiné à responsabiliser les assurés qui n’ont pas respecté leurs obligations<br />

de débroussaillement. En effet, lorsque les dommages sont la conséquence d’un incendie de forêt, l’assureur peut<br />

appliquer une franchise supplémentaire à son assuré s’il est établi que celui-ci n’a pas respecté ses obligations de<br />

débroussaillement. Le montant de cette franchise supplémentaire ne peut toutefois excéder 5 000 euros.<br />

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