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ANNUAIRE - AIPPI

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que, depuis la suppression des termes « sous réserve des droits des<br />

tiers » à l'article 4 de la Convention, le droit de priorité a encore<br />

gagné en importance. La date du premier dépôt est déterminante.<br />

non seulement pour établir la nouveauté d'une invention. mais aussi<br />

pour déterminer le rang des inventeurs intéressés. Il est, de ce fait,<br />

d'une importance primordiale tant pour les inventeurs que pour le<br />

public en général qu'il existe le moins de doutes possibles quant aux<br />

faits qui ont engendré le droit de priorité invoqué. Or, il faut reconnaître<br />

que les seules réserves formelles du droit au dépôt d'une<br />

demande de brevet ou déclarations avant accompagné la divulgation<br />

d'une invention ne sauraient légitimer un droit aussi important que<br />

la priorité.<br />

On peut, d'ailleurs, mettre en doute qu'une telle base soit<br />

acceptable pour les pays qui connaissent un examen préalable des<br />

demandes de brevets. Ce dernier n'est, en effet, pas concevable, ni<br />

quant à la recherche de droits antérieurs éventuels, ni quant à la<br />

détermination du rang des inventeurs intéressés, si le bien fondé du<br />

droit de priorité ne peut être établi. Il y a tout lieu de prévoir que les<br />

pays en question exigeraient la production de pièces justificatives.<br />

M. de fleede achève en disant que, selon lui, il vaut mieux encourager,<br />

chez les inventeurs, la tendance à la prudence en matière de<br />

divulgation, plutôt quo de les inviter à pratiquer une publicité dangereuse<br />

pour leurs droits.<br />

M. MARCONNET (France) est d'avis qu'en dépit de toutes les<br />

objections qui ont été présentées on devrait pouvoir se rallier à Un<br />

texte qui, tout en étant un compromis entre les propositions des<br />

(lifTérents groupes, constituerait un progrès répondant aux voeux<br />

émis aux Congrès de Londres et de Prague.<br />

Des deux questions à résoudre, la première - que la divulgation<br />

ne soit pas opposable à l'inventeur lui-même - a fait l'objet d'une<br />

décision au Congrès de Prague, décision complétant les résolutions<br />

votées à Londres. Mais, estime M. Marconnet, il importe que cette<br />

non-opposabilité soit fixée par un texte impératif à l'article Il,<br />

chiffre 1, de la Convention. C'est pourquoi il propose l'adoption de<br />

la disposition suivante (Texte de Prague modifié)<br />

« Le Congrès précise que, par divulgation de l'invention<br />

non opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement.<br />

il faut entendre la divulgation faite par l'inventeur ou par<br />

des tiers qui tiendraient directement ou indirectement<br />

le renseignement de l'inventeur ou de son ayant cause. »<br />

Estimant que le terme « tiers » pourrait prêter à confusion,<br />

l'orateur aimerait le voir remplacé par le mot « assigné », car, en<br />

l'oecurrence, il s'agit d'ayants droit.<br />

Quant au second problème, le Groupe français s'est efforcé de<br />

tenir compte des intérêts de l'inventeur et des tiers de bonne foi,<br />

tout en respectant l'idée ancrée dans l'article 4 de la Convention.<br />

Pour qu'une divulgation puisse donner naissance à un droit de<br />

priorité, il faut qu'elle soit suffisamment précise quant à son objet

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