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ANNUAIRE - AIPPI

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A Prague, au Congrès de l'A.l.P.P.l. de 1938, ie Groupe Suisse<br />

proposa que l'exigence de transfert d'une marque de fabrique ou de<br />

commerce avec l'entreprise ne s'applique pas au cas où l'entreprise<br />

à laquelle appartient la marque tombe en faillite, entre en liquidation,<br />

ou prend fin par suite du décès du titulaire.<br />

Finalement, le Congrès, en l'absence des délégués allemands,<br />

vota la proposition française selon laquelle une marque peut être<br />

librement transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles<br />

elle est enregistrée, indépendamment du transfert de tout<br />

ou partie de l'entreprise.<br />

Le Comité exécutif de l'A.I.P.P.I. a décidé cet été de reprendre<br />

la question de la cession libre de la marque et de la traiter, lors du<br />

Congrès qui aura lieu à la Hayc au printemps 1947. Il convient<br />

donc que le Groupe Suisse fasse connaître le point de vue qu'il<br />

entend exposer dans la capitale hollandaise et qu'il le discute préalablement.<br />

Législation<br />

Comme on le sait, la loi fédérale de 1890 comme celle de 1879<br />

prévoyaient que la marque ne pouvait être transférée qu'avec l'entreprise<br />

dont elle sert à distinguer les produits.<br />

La loi fédérale du 22 juin 1939 fut élaborée par le Conseil fédéral<br />

dès le lendemain de la Conférence de Londres, de 1934, pour mettre<br />

en harmonie la législation suisse avec les décisions prises dans cette<br />

ville.<br />

Le nouvel article 11 de la loi fédérale indique toujours que la<br />

marque ne peut être transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à<br />

distinguer les produits. Cependant, précise l'article 11, si l'entreprise<br />

s'étend sur plusieurs pays, il suffit que la partie de l'entreprise<br />

afférente à la Suisse soit transmise, à moins que l'emploi de la<br />

marque par le cessionnaire ne soit de nature à tromper le public.<br />

Le deuxième paragraphe de cet article prévoit la possibilité de<br />

la transmission de la marque pour une partie seulement des produits<br />

avec la partie de l'entreprise afférente à ceux-ci.<br />

Un nouvel article 6 bis fut ajouté à la loi, autorisant le dépot<br />

de la même marque par des producteurs, industriels ou commerçants<br />

étroitement liés au point de vue économique.<br />

urisprudence<br />

Le Tribuiial fédéral a eu à plusieurs reprises à s'occuper de la<br />

question du transfert libre de la marque. Il a rappelé que le but de<br />

l'article 11 est de protéger le public contre le risque de considérer<br />

la marchandise munie d'une marque comme provenant d'une entreprise<br />

dont elle ne vient pas en réalité (Arrêt Thiele 1935). La cession<br />

de la marque sans l'entreprise n'est pas licite, rappelle notre Haute<br />

Cour dans l'arrêt Gaba, et le contrat est nul ; la marque reste en<br />

main du titulaire précédent. Cependant, dans ce même arrêt, le<br />

Tribunal fédéral a admis la cession de la marque sans l'entreprise,<br />

entre personnes ayant des relations économiques étroites (arrêt<br />

Caba 1933). -<br />

De même le Tribunal fédéral a toléré la licence d'une marque<br />

sans I 'enireprise en 1935, lorsqu'il existe un rapport économique<br />

étroit. entre le propriétaire de la marque et le licencié (arrêt Thiele).<br />

2!

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