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ANNUAIRE - AIPPI

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teur, la loi suisse du 7 décembre 1922 (art. 67) soumet expressément<br />

au régime de la licence obligatoire les droits musico-mécaniques<br />

conférés aux auteurs par la Convention de Berne. Or, parmi ces<br />

dispositions du droit suisse, il en est une qui porte que les adaptations<br />

aux instruments mécaniques, quand elles sont licites, peuvent<br />

être exécutées librement en public à l'aide de ces instruments. La<br />

Convention de Berne distingue nettement entre le droit d'adaptation<br />

ou d'enregistrement et le droit d'exécution. La loi suisse, en revanche.<br />

englobe le second dans le premier. Il ne me parait pas que ce mode<br />

de faire soit conforme à la Convention littéraire et artistique. Mais j<br />

doute qu'un tribunal, en présence de la loi interne absolument nette.<br />

puisse donner à la volonté du législateur international le pas sur celle<br />

du législateur national. (Je ne demande d'ailleurs qu'à me tromper.)<br />

11 est naturellement possible d'imaginer un système exempt des<br />

inconvénients que je viens de signaler. (Tn Etat peut ordonner que la<br />

Convention qu'il ratifie ou à laquelle il adhère devienne de ce fait<br />

loi nationale, sans qu'il y ait besoin ni d'une réception, ni d'un nombre<br />

plus ou moins grand de mesures d'adaptation, suivant les circonstances.<br />

I)ans cette éventualité, les bénéficiaires de la Convention<br />

n'ont plus à redouter que l'application du droit interne ne les<br />

prive de tel ou tel avantage conventionnel, puisque la législation<br />

nationale englobe de plano le traité dès la ratification ou l'adhésion.<br />

Mais c'est du côté des justiciables nationaux que pourront surgir<br />

des difficultés. Si la Convention protège les étrangers, mieux que ne<br />

le fait la loi interne édictée pour les nationaux, ceux-ci ne seront-ils<br />

pas légitimement choqués par ce traitement différentiel ? Les obliations<br />

résultant du traité doivent être respectées ; il n'y aura clone<br />

qu'un moyen d'assurer l'équilibre : ce sera de hausser les nationaux<br />

au niveau des étrangers, en décidant que la Convention s'appliquera<br />

également aux premiers. La Prance nous donne ici une fois dc<br />

plus l'exemple, par la loi du 4 avril I 931, rendant applicable aux<br />

Français en France les dispositions des conventions internationales<br />

qui seraient plus favorables que la législation interne en matière de<br />

propriété industrielle. Cette loi, dont votre éminent vice-président.<br />

M. Marcel Plaisant, peut revendiquer la paternité, est rédigée d'une<br />

manière particulièrement heureuse : elle ne se réfère pas aux seules<br />

conventions existantes lors de sa promulgation, mais réserve en outre<br />

les arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui<br />

modifieraient par la suite la Convention de Paris. L'incidence de In<br />

loi du 4 avril 1931 n'est, par conséquent, pas limitée aux instruments<br />

diplomatiques en force à cette date; elle se produira également sur<br />

les accords internationaux postérieurs signés dans le cadre de l'l nion<br />

pour la protection de la propriété industrielle, à savoir sur les Actes<br />

de Londres dii 2 juin 1934 et sur l'Arrangement de Neuchâtel du<br />

S février 1947. La méthode ainsi choisie parla France, afin de garantir<br />

sur son territoire l'observation des règles conventionnelles, offre, me<br />

semble-t-il, le maximum de sécurité, puisqu'elle réunit les nationaux<br />

et les étrangers unionistes en une seule et même masse de justiciables,<br />

tous intéressés à ée que la Convention de Paris et ses prolongements

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