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ANNUAIRE - AIPPI

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Où trouver, dans cette seconde éventualité, des moyens de mettre en<br />

pratique sans grandes complications, difficultés et sources d'inextricables<br />

litiges, le principe posé parle Congrès de Prague. M. M aulvault.<br />

est très sceptique à ce sujet. Il conclut en se ralliant entièrement à<br />

la thèse du Groupe britannique.<br />

M. ANTWITÇRINEN (Finlande), commentant le rapport des Pays<br />

nordiques, constate que le système prévoyant une notification<br />

de la divulgation à l'administration n'est guère praticable, parce que<br />

trop compliqué. Certes, on pourrait, le simplifier en accordant à la<br />

notification, à la condition que l'invention y soit ruffisamment définie,<br />

la valeur d'une demande de brevet. Le problème, toutefois, n'en<br />

serait pas résolu pour autant, puisqu'il s'agit de protéger l'inventeur<br />

avant qu'il n'ait déposé sa demande de brevet. Il est évident qu'une<br />

simple divulgation ne saurait, ipso facto, donner naissance à un droit<br />

de priorité. Il faut, pour qu'il puisse prétendre à ce dernier, que<br />

l'inventeur montre clairement qu'il entend se réserver tous les droits<br />

attachés à l'invention, entre autres celui de la faire breveter<br />

ofliciellement.<br />

Suivant M. Antwuorinen, le droit de prorité ne devrait prendre<br />

naissance qu'ail moment où l'invention est parachevée. La divulgation<br />

d'une invention encore incomplète ne devrait comporter aucune<br />

espèce de droit pour l'inventeur.<br />

Vu le bref délai qui a été prévu, il n'y a pas lieu de craindre des<br />

conflits fréquents entre des prétendants à ta même invention. Si,<br />

cependant, des litiges de cet ordre devaient surgir, il incomberait.<br />

au Bureau de brevets de les trancher, Il n'est pas à redouter non plus<br />

qu'un inventeur puisse, en so réclamant d'une divulgation antérieure,<br />

provoquer l'invalidation d'un brevet qui aurait été délivré à un tiers<br />

pondant le délai de priorité ; en effet, il est peu vraisemblable qu'une<br />

demande d'enregistrement de brevet postérieure à la date de la<br />

divulgation ait pu provoquer l'octroi d'un brevet avant l'expIration<br />

du délai de priori!é.<br />

Pour ces motifs, Je Groupe des Pays nordiques approuve la<br />

proposition française.<br />

M. LAIIAS (États-Unis), désire apporter ta préciszou suivante<br />

le problème, à son sens, a deux aspects, l'un positif, l'autre négatif.<br />

La première partie de la proposition française comporte un<br />

avantage à effet négatiJ : la divulgation ne doit pas être préiudiciable<br />

à l'inventeur.<br />

C'est là une sage mesure que M. Ladas approuve.<br />

Le fait d'avoir déposé une demande de brevet provisoire six<br />

mois avant la demande définitive crée-t-il un droit pusitif pour<br />

l'inventeur ?<br />

M. Ladas résout cette question par l'affirmative, la première<br />

requête constituant déjà une demande complète ; elle n'a qu'une<br />

particularité, l'exonération, pour l'inventeur, du payement des<br />

taxes officielles durant six mois.<br />

Il y a un point que M. Ladas désire clairement établir le point<br />

de départ depuis lequel la priorité commence à courir doit être la

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