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ANNUAIRE - AIPPI

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- 315<br />

Il a d'autre part été jugé que pour pouvoir agir en cessation, il<br />

iie faut pas justifier d'une urgence spéciale, comme elf matière de<br />

référé (Cour d'appel (le Bruxelles, 10 mars 1943 ; Ingénieur Conseil,<br />

1943, p. 30).<br />

Par ailleurs de très nombreuses espèces (le cas de concurrence<br />

déloyale ont été SOU33ISCS à nos trilninaux ; malgré le grand intérêt<br />

iue présentent nombre des décision s rendues, nous ne pouvons songer<br />

à les signaler butes ici, à peine d'allonger démesurément le présent<br />

rapport.<br />

Nous nous bornerons à citer certains décisions relatives à la<br />

question des secrets de fabrique, les décisions judiciaires en cette<br />

iiiatière étant relativement rares.<br />

Deux arrêts de la Cour d'appel de Cand, l'un du 26 janvier 1937<br />

(3'2), l'autre du 29 décembre 1941 (33) ont décidé que le délit de<br />

communication frauduleuse de secrets de fabrique, prévu à l'article<br />

:309 du code pénal, suppose la réunion des conditions suivantes : un<br />

moyen ou un procédé de fabrication, un secret communiqué à un<br />

tiers méchamment ou frauduleusement., par une personne employée<br />

ou ayant été employée dans la fabrique et ce sans qu'il soit nécessaire<br />

qu'il ait été ou non tiré parti de la communication.<br />

Le premier arrêt estime que par a secret » protégé par l'article<br />

309 du code pénal, il faut entendre tous les détails de fabrication et<br />

même des tours de main, qui, sans être une invention caractérisée,<br />

susceptible d'être protégée par un brevet, sont en usage dans une<br />

manufacture à l'insu des concurrents, et par cela même assurent à<br />

celle-ci une certaine supériorité, notamment dans l'usinage des pro-<br />

(lulls et la réduction du prix dc revient.<br />

Le second arrêt, du 29 décembre 1941, définit le secret de fabriiue<br />

dont la communication est instituée en délit par l'article 309 du<br />

code pénal des faits d'ordre technique contribuant à la réalisation<br />

des opérations mises en oeuvre dans une fabrique en vue de l'obtention<br />

finale d'un produit déterminé, lorsque de tels faits sont de<br />

nature à procurer au fabricant des avantages d'ordre technique, a<br />

liii assurer une supériorité sur ses concurrents, telle qu'il y ait pour<br />

lui avantage d'ordre économique à ce qu'ils ne soient pas connus de<br />

ses concurrents.<br />

Signalons d'autre part un jugement du Tribunal correctionnel de<br />

Bruxelles du 22 avril 1939 (34) qui a décidé que ne peuvent être<br />

considérés comme des secrets dont la communication est interdite<br />

par l'article 309 du code pénal, un mode d'assemblage de pièces ou<br />

des renseignements techniques que le bénéficiaire de la communication<br />

aurait pu retrouver lui-même assez facilement et au prix de<br />

recherches faciles à faire (35).<br />

In0énieur-Conseil. 1937, p. 175.<br />

IngénIeur-Conseil, 1941. p. 13.<br />

Ingénteur-Cnsell, 1939. p. 88.<br />

Voyez sur cette question Ph. Coppieters de Gibson, La concurrence<br />

déloyale, n° 414.

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