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ANNUAIRE - AIPPI

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l'antre au nom du groupe français, qui envisage diverses améliorations<br />

du texte actuel (1).<br />

Partant de l'idée que le sentiment national ne doit pas être blessé,<br />

le Groupe suisse propose une mesure radicale la stricte interdiction<br />

de l'utilisation des emblèmes nationaux, ainsi que de leurs imitations<br />

au point de vue héraldique, aux fins d'utilisation comme marques<br />

ou comme éléments de marques de fabrique.<br />

Le rapport français tend à introduire dans la Convention de<br />

l'Union<br />

Que les marques qui reproduiront des armoiries ou autres<br />

emblèmes d'États ou de collectivités publiques des pay3 contractants<br />

ne seront reçues à l'enregistrement sans l'autorisation de l'État<br />

intéressé<br />

Que les marques enregistrées qui comprendraient des signes<br />

et poinçons officiels ne protégeront que des produits semblables à<br />

ceux contrôlés ou garantis par ces signes ou poinçons.<br />

M. IMH0F (Suisse) expose que son Groupe propose une modification<br />

de l'article 6 ter de la Convention en raison de l'emploi manifestement<br />

abusif qui est fait de l'emblème des Etats comme marque<br />

de fabrique, de commerce, comme enseigne, etc., blessant ainsi les<br />

sentiments nationaux. Le Groupe suisse relève<br />

Que le critérium héraldique n'est pas du tout de nature à<br />

empêcher tout emploi abusif des emblèmes des États. Aussi faut-il<br />

l'éliminer, car il est ignoré du grand public, à qui des détails héraldiques<br />

échappent, qui, par contre, lient le juge<br />

Qu'il faut interdire non seulement l'enregistrement, mais<br />

également l'emploi abusif des emblèmes d'États<br />

Qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'invalider l'enregistrement<br />

d'une marque lorsque celle-ci contient un emblème ou certains<br />

éléments d'emblèmes d'États.<br />

Le texte proposé par le Groupe suisse correspond à l'article 28,<br />

lit, h, de la Convention de Genève. La lit, b du nouvel article envisagé<br />

traite des emblèmes et armoiries d'autres collectivités publiques<br />

auxquels le critérium héraldique peut s'appliquer. Sa teneur correspond<br />

au premier alinéa de l'article 6 ter actuel.<br />

Le Groupe français propose, lui, de donner aux autorités compétentes<br />

la faculté d'autoriser les particuliers, les sociétés ou les collectivités<br />

publiques à utiliser les emblèmes officiels ; M. Imhof n'y voit<br />

aucun inconvénient, à la condition, toutefois, que l'État intéressé<br />

ne donne l'autorisation en question que pour ses propres emblèmes.<br />

Le texte suggéré par le Groupe suisse n'exclut, d'ailleurs, nullement,<br />

cette possibilité. D'autre part, le texte proposé par MM. Masson et<br />

Coulomb ne correspondrait pas aux trois exigences rappelées ci-dessus.<br />

Si le Congrès devait, néanmoins, juger opportun qu'elle figure expressis<br />

yerbis dans la Convention, il suffirait de compléter la propo3ition<br />

suisse d'un alinéa 2 stipulant<br />

1. V. infra Rapport im g.'oupe français.<br />

V in/ta Rapport du groupe suisse.<br />

V. infra Rapport des Pays nordiques.

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