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ANNUAIRE - AIPPI

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- 314 -<br />

(le la loi des 17-24 juillet 1793, qui ne prévoit aucune obligation de<br />

dépôt et que d'ailleurs aux termes de l'article 4 de la Convention de<br />

Rome du 2 juin 1928, devenue loi belge du 16 avril 1934, la jouissance<br />

de l'exercice du droit d'auteur en Belgique est indépendante<br />

de la protection dans le pays d'origine de l'auteur.<br />

Un jugement du Tribunal Civil de Bruxelles du 14 juillet 1939<br />

(28) et un arrêt confirmatif de la Cour du 23 octobre 1940 (29), ont<br />

tranché, de façon formelle et semble-t-il décisive, une controverse<br />

qui s'était élevée sur le point de savoir si l'arrêté royal du 29 janvier<br />

1935, qui a supprimé l'obligation du dépôt des dessins et modèles,<br />

est applicable aux seuls dessins et modèles créés après la mise<br />

en vigueur du dit arrêté. Ces décisions ont décidé que cet arrêté<br />

s'applique également aux dessins et modèles déjà créés au moment<br />

de cette mise en vigueur et qui, bien que non encore déposés à ce<br />

moment, étaient encore susceptibles de l'être.<br />

Le Tribunal correctionnel dc Bruxelles a décidé le 11 mars 1942<br />

(30) que la propriété de modèles dessinés par un employé appartient<br />

à l'employeur en exécution du contrat d'emploi et que l'abandon<br />

entre les mains du patron, à l'expiration dii contrat (le louage de<br />

services, des originaux peints sur verre lar l'employé et qui matérialisent<br />

les modèles litigieii vient confirmer pareille interprétat<br />

ion.<br />

* s.<br />

4. Concurrence déloyale.<br />

Dans notre rapport présenté au Congrès de Prague (31) nous<br />

avons signalé les controverses existant alors et l'incertitude en résultant<br />

au sujet du champ d'application de l'Arrêté Royal du 23 décembre<br />

1934, instituant l'action en cessation, en matière de concurrence<br />

déloyale. De nombreuses décisions ont depuis lors été rendues<br />

sur cette question et la jurisprudence semble maintenant fixée : l'action<br />

en cessation n'est possible que vis-à-vis de faits de concurrence<br />

déloyale proprement dits, tels que les définit la Convention d'Union<br />

en son article 10 bis. C'est ainsi qu'après de multiples décisions en<br />

sens divers et opposés, il a été décidé que le Juge de cessation est<br />

incompétent pour connaître de la contrefaçon d'un brevet (Cour<br />

d'appel de Liège, 30 octobre 1936 ; Ingénieur Conseil 1937, p. 152),<br />

de la contrefaçon d'une marque (Cour de Cassation, 16 mars 1939<br />

Ingénieur Conseil, 1939, p. 44), de l'imitation d'éléments susceptibles<br />

de faire l'objet d'un dépôt comme marque (Tribunal de Commerce<br />

de Courtrai, 10 octobre 1942 ; Ingénieur Conseil, 1943, p. 71),<br />

de la contrefaçon d'un dessin ou modèle ('fribunal de Commerce de<br />

Saint Nicolas, 22 octobre 1937 ; Ingénieur Conseil, 19, 39, p. 58),<br />

d'une demande de cessation (l'un acte qui ne revêt un caractère<br />

répréhensible qu'à raison de ce qu'il constitue un manquement à<br />

une obligation contractuelle (Cour de Cassation, 25 novembre 1943<br />

Pasicrisie 1944, 1, 70 ; Tribunal de commerce de Bruxelles, 7 août<br />

1946, Inédit en cause Baesberg cl Sté Coopérative du Livre).<br />

Ingén(eur-Conaefl, 1939, p. 153.<br />

1ngétUeur-Conse, 1940, p. 53.<br />

1ngéneur-ConSeU, 1943, p. 70.<br />

AnnuaIre de l'A.I.P.Pi., 1938, p. 424

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