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ANNUAIRE - AIPPI

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- p293 -<br />

(lonunantes qui son t souvent des (C effets extérieurs », tels q u ui?<br />

chatoiement, un moiré, un gaufré, un plissé, une alternance de zönes<br />

mates et réfléchissantes, etc...<br />

Mais la relativité de la nouveauté ne doit pas être aussi complète<br />

(lu'cn matière de marques de fabrique par exemple ou le droit est<br />

essentiellement territorial. La notion de nouveauté n'est pas limitée,<br />

en matière de modèles, au territoire national, en ce sens qu'on peut.<br />

opposer une antériorité, quel que soit le lieu où elle a été publiée.<br />

La jurisprudence est à cet égard, désormais, nettement fixée<br />

Gourde Paris, ioJuillet 1926 - Cour de Paris, 7 Juillet 1931, Ann.<br />

iq33, p. 375).<br />

La séparation entre le modèle et le brevet. - Dans le mêmearticle<br />

2 de la loi de 1909 le législateur français prend encore soin<br />

d'ajouter que : si le même objet peut être considéré à la fois comme-<br />

» un dessin ou un modèlé nouveau et comme une invention brevetable<br />

» et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle-<br />

» sont inséparables de ceux de l'invention, le dit objet ne peut être<br />

protégé que conformément à la loi du 5 Juillet 1844 » (sur les<br />

brevets d'invention).<br />

Le législateur français n'a pas voulu que certains inventeurs, e»<br />

invoquant la protection de la loi du i4 Juillet 1909, puissent se<br />

soustraire aux obligations onéreuses et aux formalités spéciales édictées<br />

parla loi du 5Juillet i844 sur les brevets d'invention. Mais la doctrine<br />

et la jurisprudence ont éprouvé de grandes difficultés pour cxprimei<br />

ce qu'il fallait entendre par le qualificatif « inséparable<br />

D'une manière générale, on considère que le législateur a fait<br />

allusion à l'inséparabilité entre la forme ou l'aspect et le résultat procuré<br />

par cette forme ou cet aspect. Cela signifie que, lorsque la forme<br />

ou l'aspect extérieur sont conditionnés par le résultat industriel qu'ils<br />

procurent et cela d'une manière telle qu'en supprimant ou en modifiant<br />

la forme ou l'aspect, on n'obtienne plus le même résultat, il y a matière<br />

à brevet et non à modèle; toute la difficulté réside dans le fait qu'il<br />

peut y avoir coexistence entre un élément de forme protégeable<br />

uniquement par le brevet d'invention et un aspect d'ensemble plaisant<br />

ii l'oeil et susceptible par suite de faire l'objet d'un dépôt de modèle<br />

valable.<br />

-<br />

Le critère de la multiplicité des formes. - Pour certains<br />

auteurs, les plus récents et aussi pour une jurisprudence importante<br />

(C. d'Aix i8Mai 1931, Ann. 1931, 3o4; C. de Paris 27Décembre<br />

i9'7, Ann. 1931, 8i; - C. de Lyon 26Mai 1933 Ann., 1933, 179: -<br />

C. de Paris 28Mars 1933, Ann. 1934, ii3 et Paris 8 Mars 1939, An,,.<br />

1939, 258 etc..), on pourrait reconnaitre l'absence d'inséparabilité ou<br />

l'indépendance entre la forme et le résultat industriel à la coexistence<br />

de plusieurs formes possibles pour l'obtention du résultat cherbé.<br />

l)es décisions ont suivi cette doctrine (Cour de Paris 2 Juillet 1935,<br />

Arrêt Pigeon - Cour de Paris 17 Juillet 1936, chaise en tube Thonet<br />

- Trib. Civ. de la Seine 2 Mai i936 - Cour de Paris 8 Mars 1939,

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