ANNUAIRE - AIPPI
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Mais il semble qu'à l'heure présente la distinction entre une<br />
invention principale et un perfectionnement apparaisse bien arbitraire.<br />
En raison du développement incessant et rapide de la teçhflique,<br />
auquel participe un nombre toujours croissant de savants,<br />
d'inventeurs, de clieielieurs, la plupart des grandes inventions se<br />
résolvent presque toujours en une accumulation de perfectionneinents<br />
d'origines diverses, qui, fris isolément, paraissent d'une<br />
portée modeste, mais dont la somme détermine souvent une transformation<br />
profonde de la technique.<br />
De nombreux inventeurs, croyant de bonne foi avoir realise<br />
une invention de grande portée et l'ayant protégée par un brevet,<br />
déposent par la suite de simples brevets additionnels pour les aniéliorations<br />
qu'ils découvrent 1ers de la mise au point pratique de<br />
celte invention, avec le souci bien légitime de réduire leur budget<br />
annuel d'annuités. Or, si, par la suite, il se trouve que l'invention<br />
principale n'était pas nouvelle, tout le système de protection s'effon<br />
dre, avec cette conséquence injuste que tel perfectionnement, qui<br />
à l'origine paraissait secondaire, mais s'est révélé par la suite essentiel,<br />
tombe automatiquement dans le domaine public.<br />
Ainsi, le système du brevet additionnel ne pouvant pas acquérir<br />
de vie propre, même lorsqu'il est assorti d'un examen préalable<br />
sur la nouveauté des inventions (dont les insuffisances et les lacunes<br />
sont bien connues), apparaît comme une sorte de piège tendu à l'inventeur.<br />
Le remède qui consiste à permettre au breveté de transformer<br />
son brevet additionnel en brevet indépendant fait disparaître ce<br />
grave inconvénient. Son application ne paraît soulever aucune<br />
difficulté et l'expérience acquise à cet égard dans de nombreux pays<br />
n'a révélé, à notre connaissance, aucune critique. Il ne semble pas,<br />
en particulier, que l'attrait présenté par des brevets additionnels,<br />
exoneres du paiement (les annuités, ait donné lieu à une multiplication<br />
exagérée des brevets d'addition au détriment des brevets<br />
ordinaires et que les recettes des Offices des Brevets qui appliquent<br />
cc système aient à en souffrir.<br />
Faut-il limiter Ia possibilité de transformation à certaines circonstances<br />
limitativement énumérées, comme dans les pays indiqués<br />
SOIlS 3°-b) ci-dessus, ou prévoir cette possibilité en tout temps.<br />
comme dans les pays énumérés sous 3°-a) P On ne voit pas bieti,<br />
A vrai dire, d'argument sérieux en faveur de la première solution.<br />
Fri CC qui concerne la seconde, elle consiste en fait, lorsque le breveté<br />
h désire, à affecter (lorénavant art brevet addit iorinel les annuité'<br />
qui étaieir t affectées, j usqir 'à la date de la t ransfoirnat ion, au breve t<br />
principal. Cette petite complication de comptabilité se justifie, è<br />
notre avis, par le grand avantage de faire connaître loyalement<br />
au public la chiite du brevet principal dans le domaine public<br />
et le seul niai ut ien cii i igrierl r clii hre et additionnel. Le versenien t<br />
éventuel d'une taxe de transformation permettra de rémunérer le<br />
travail corresJ)OndauiI (le l'Office des Brevets.<br />
II paraît opportiuir (le ernietire la transfcrmation d'un brevet<br />
additionnel en brevet indépendant en fouit temps, et notamment<br />
avant la délivrance dii brevet additionnel, ce qui ne soulève aucune<br />
(liffiCulté et a été introduit (tans la loi française du 27 janvier 1944.<br />
Pour ne pas imposer aux pays contractants la transformation<br />
d'un certificat d'ad(lition rattaché à un brevet déchu, ce qui impliquerait<br />
une vérital)le restaru'ation soulevant des questions délicates