ANNUAIRE - AIPPI
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est, en somme, demeurée jusqu'ici lettre morte a (ibid. 1932, p. 59)»<br />
La situation ne doit pas avoir changé depuis, puisque la même revue»<br />
écrit (« nouvelles diverses a, 1941, p. 119) que la question des nouveautés<br />
végétales « reste à l'étude depuis quelques dizaines d'années,<br />
sans avoir encore trouvé nulle part de solution bien satisfaisante ».<br />
11 semble donc qu'il est nécessaire d'étudier la cause d'une si<br />
grande difficulté de codification. Nous croyons pouvoir la trouverdans<br />
la nature elle-même de la matière à protéger, qui se prête difficilement<br />
à une classification et à une réglementation juridique.<br />
Pour clarifier les notions, il faut, à notre sens, toucher le fond de<br />
la nature juridique du droit sur les inventions industrielles et examiner<br />
si et pourquoi les nouvelles variétés de plantes ne peuvent<br />
pas être protégées en vertu des lois ordinaires sur les brevets. Nous<br />
sommes ainsi amenés à nous demander si l'on peut attribuer aux<br />
méthodes et aux procédés agricoles, ainsi qu'aux produits de l'agriculture,<br />
le caractère d' « industriels » qui accompagne dans tous<br />
les pays la notion d' « invention a. Au cas affirmatif, les dispositions<br />
relatives aux brevets d'invention en général pourraient suffire, sans<br />
que l'on doive rechercher des justifications juridiques pour une protection<br />
nouvelle et spéciale. La recherche est ardue, car elle touche<br />
à l'un des points les plus délicats du droit industriel, mais elle s'impose<br />
pour ne pas demeurer dans l'empirique, dont il n'est pas possible<br />
de tirer les notions générales indispensables pour une législation<br />
internationale.<br />
Quelle est, en premier lieu, la situation législative ? li n'est pas<br />
douteux qu'il a été jugé, dans les pays ayant estimé nécessaire de<br />
créer tine protection nouvelle, que les inventions portant sur de nouvelles<br />
variétés de plantes sortent des cadres des inventions industrielles<br />
ces pays ont donc « annexé au domaine de la propriété industrielle<br />
un champ nouveau » (Prop. md. 1941, p. 119). De leur côté,<br />
la plus grande partie des auteurs qui ont étudié te problème au cours<br />
des dernières quarante années ont proposé une codification ex novo,<br />
ou se sont exprimés en sens contraire à une protection quelconque.<br />
Les applaudissements qui accueillirent les réserves de M. Ballantyne<br />
au Congrès de Londres (1) prouvent que les délégués excluaient que<br />
la loi de leur pays accordêt une protection aux nouvelles variétés<br />
de plantes.<br />
L'opinion du Comité appelé à rédiger, aux Etats-Unis, la nouvelle<br />
loi n'est pas douteuse, elle non plus. a Le but du projet -<br />
lisons-nous dans son rapport est de mettre l'agriculture, pour<br />
autant que possible, en mesure de se prévaloir des bénéfices des<br />
brevets, savoir de la placer, à ce point de vue, sur le même pied que<br />
l'industrie » (Prop. md. 1930, p. 143).<br />
De son côté, la tendance britannique est claire, puisque le Patents-<br />
Appeal tribunal a refusé, par décision du 13 niai 1935, d'accorder<br />
un brevet pour un procédé de cultivation sélectionnée (Ibid. 1939,<br />
p. 132).<br />
En revanche, le Reichspateniamt, section des recours Il, a modi-<br />
(1) e M. Baflantyne (Grande-Bretagne) se permet, au siam du Groupe<br />
Britannique, d'adresser un mot d'avertissement à l'Association. Si l'on commence<br />
à préconiser un amendement à la Convention Internationale, visant<br />
à accorder des brevets pour lee plantes, et une protection pour les robes et<br />
tout ce que l'on peut Imaginer, on aboutira à l'annihilation des législations<br />
sur les brevets ( Apptaucftssementa) ».