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ANNUAIRE - AIPPI

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sera assurée que si la divulgation est faite sous réserve (lu droit de demande<br />

de brevet, mais alors ce sera un véritable droit de priorité à<br />

dater du jour de la divulgation. Cette réserve ne pouvant se faire lors<br />

de la divulgation faite sans le consentement de l'inventeur, un droit<br />

de priorité ne peut pas non plus dans ce cas se baser sur la divulgation.<br />

Une autre conséquence de cette différence sera que dans le premier<br />

des deux cas, le droit d'un tiers au droit personnel d'exploitation ne<br />

peut se baser sur l'exploitation qui a eu lieu après la divulgation mais<br />

avant la demande de brevet, tandis que cela est possible dans le second<br />

cas.<br />

Les Groupes nordiques estiment qu'il y ade bonnes raisons d'adopter<br />

une telle différence dans le traitement, et en général, d'adopter un<br />

règlement conforme à la législation linlandaise. A ce sujet il y a lieu<br />

de faire remarquer ce qui suit<br />

Pour empêcher dans la mesure du possible les effets préjudiciables<br />

r l'invention causés par la divulgation par l'inventeur ou par<br />

son ayant-droit, il est accordé à celui-ci un traitement de faveur dans<br />

le but de lui permetti'e et avant de déposer la demande de brevet, (le<br />

travailler sans risque pour son invention même publiquement, notamment<br />

dans le but de réunir les capitaux nécessaires à l'obtention du<br />

brevet. Mais alors cette faveur devient un inconvénient pour l'industrie<br />

et peut entraîner une réelle incertitude de droit. li faut par conséquent<br />

exiger que l'inventeur ou son ayant-droit fasse cette divulga-<br />

Lion sous réserve formelle du droit de demander lui-même un brevet.<br />

L'inventeur négligeant cette simple formalité doit courir le risque de<br />

voir la divulgation entraîner l'invalidation du brevet, car, dans ce<br />

cas, l'industrie n'aura pas été avisée.<br />

A un autre point de vue également, ta limitation à la divulgation<br />

faite par l'inventeur ou son ayant-droit, eat justifiée. C'est seulement<br />

grâce à une telle limitation qu'il semble possible de développer cette<br />

faveur jusqu'à reconnaître un véritable droit de priorité de aorte que<br />

non seulement la protection supprime les effets préjudiciables de ta<br />

divulgation faite par l'inventeur, mais qu'elle s'étende à tout ce qui<br />

après cette divulgation serait survenu de préjudiciable fia nouveauté,<br />

comme par exemple à la demande de brevet présentée par un fiers et<br />

basée sur une invention Faite par ce dernier. Si un droit de priorité f<br />

dater de la divulgation n'est pas accordé à l'inventeur on son ayantdroit,<br />

la valeur de cette nouvelle raveur sera esrentiellement réduite.<br />

On devrait alors s'attendre à rencontrer des procédée déloyaux qu'il<br />

serait peu aisé de prouver.<br />

La ssluati»u est Lout à fait différente lorsqu'il s'agit (le la divulgation<br />

par un tiers, ayant. eu connaissance de l'invention directement<br />

ou indirectement par l'inventeur ou par son ayantdroiL De fortes<br />

raisons d'équité recommandent qu'une pareille divulgation, eu cer-<br />

LSIBS cas, ne soit pas considérée comme préjudiciable à la demande de<br />

brevet déposée ensuite par le titulaire à con&tion que cc soit fait dans<br />

un délai de t mois à dater de la divulgation, et cela malgré l'incertitude<br />

de droit qui en résultera inévitablement. La faveur est. surtout

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