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ANNUAIRE - AIPPI

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de l'A.l.P.P.l. a émis le voeu que le texte voté par le ongrs<br />

de Londres soit substitué au texte actuel de l'article 11 de la<br />

Convention, mais que si cette proposition n'était pas admise,<br />

ledit article devait être purement et simplement abrogé.<br />

Le Congrès de Londres avait émis le voeu<br />

s Que la prochaine Conférence pour la révision de la Convention<br />

rende obligatoire la protection temporaire internationale à<br />

l'occasion des expositions et se rallie au texte suivant, proposé<br />

par M. le directeur Ostertag<br />

« Art. 11. - Les pays contractants accorderont une proteclion<br />

temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utitite,<br />

aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique<br />

ou de commerce, pour les produits qui ligureront aux expositions<br />

internationales officielles ou officiellement reconuueS<br />

organisées sur le territoire de l'un d'eux.<br />

Chaque pays contractant devra communiquer, davanee et<br />

en temps utile, au Bureau international de Berne, les listes des<br />

expositions internationales qui ee tiendront sur son territoire et qu'il<br />

considère comme officielles ou officiellement reconnues. Le Buru<br />

international publiera ces listes dans sa revue « La Propriété industrielle<br />

w.<br />

Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l'article<br />

4. Si, plus tard, le droit de propriété est invoqué, l'Administration<br />

de chaque pays devra faire partir le délai de la date d'introduction<br />

du produit dans l'exposition.<br />

« L'Administration compétente du pays où a lieu l'exposition<br />

délivrera sur sa demande à l'exposant un certificat attestant la date<br />

de l'objet exposé et permettant d'identifier celui-ci (description, reproduction).<br />

« L'Administration de chacun dus pays contractants, dans lesquels<br />

une déclaration de priorité sera faite par l'exposant, pourra exiger<br />

(le celui-ci la production, dans le délai de trois mois à courir du dépôt<br />

dem demande, d'une copie officielle du certificat prévu à l'alinéa<br />

precedent et éventuellement sa traduction ; les pièces sont dispensues<br />

de la légalisation. Aucune autre formalité ne pourra être imposée<br />

au déposant<br />

Les lois italiennes ont partiellement anticipé ces dispositions. En<br />

effet la loi sur les brevets du 29 Juin 1939, no 1127, reconnaît à l'art.<br />

8 et suivants une protection temporaire aux nouvelles inventions<br />

divulguées à l'occasion d'expositions nationales ou internationales<br />

officiellement reconnues, et sous condition de réciprocité. Cette protection<br />

prend date au jour de la présentation de l'objet pour l'exposition<br />

et est soumise à la condition que la demande de brevet s'ensuive<br />

dans un délai de douze mois à partir de cette date.<br />

L'inventeur doit joindre à sa demande de brevet un certificat du<br />

Comité de l'Exposition avec ses données personnelles, la date de<br />

présentation pour l'exposition et une description sommaire de l'objet<br />

avec l'indication de ses éléments caractéristiques, susceptibles<br />

d'en permettre l'identification.<br />

L'article 17 de la jüi sur les brevets reconnaît qu'une divulgation<br />

anticipée de l'invention par suite de notes ou mémoires publiés par<br />

des Sociétés ou Académies scientifiques n'a aucun effet destructif<br />

sur la nouveauté de l'invention pourvu que la demande de brevet<br />

soit déposée dans le délai de douze mois à partir de la publication.

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