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ANNUAIRE - AIPPI

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187 -<br />

lié sa jurisprudence antérieure et admis avec des motifs abondants,<br />

par sa décision du 19 septembre 1932, la validité d'un brevet portant<br />

sur « un procédé destiné li obtenir une double récote » (ibid.<br />

1933, p. 42 ; 1935, p. 142. Lettre d'Allemagne, de W. Kisch).<br />

Kohler admet lui aussi (Lehrbuch des Patentrechts, traduction<br />

italienne de Foà, p. 28) que si « par exemple, une personne trouve<br />

un moyen nouveau de produire une qualité nouvelle de rose ou de<br />

chrysanthème, le procédé peut être breveté ». Cependant, il est à<br />

remarquer, ainsi que nous l'avons fait déjà, que la nouvelle loi allemande<br />

stir les brevets, de 1936, ne porte pas trace d'une disposition<br />

expresse en faveur de la protection des nouvelles variétés vegétales.<br />

En Italic, Edoardo Bosio (Le privative industriell, p. 94) et En-<br />

Luzzatto (Traifado delle privatit'e industriell, H, p. 11 et 13) (1)<br />

considèrent comme brevetable la création de nouvelles variétés de<br />

plantes. Ils partent du principe que l'agriculture est une branche<br />

de l'industrie comprise en un sens large. Toutefois, les tribunaux<br />

n'ont jamais accordé, à notre connaissance, de protection quelconque<br />

aux horticulteurs (cf. Ramella, vol. 1, p. 49 bis). De son côté,<br />

la Commission chargée de la réforme de la législation italienne sur<br />

la propriété industrielle conclut « de ne pas avoir constaté dans les<br />

nouveautés agricoles les caractères requis pour qu'une invention soit<br />

brevetable, et ce en tenant spécialement compte de « l'industrialité<br />

» de ces nouveautés agricoles » (2).<br />

Notre rapide enquête devrait nous pousser à conclure que les nouvelles<br />

variétés de plantes constituent, en général, un champ nouveau.<br />

Toutefois, il serait opportun - afin de déblayer le terrain de<br />

tout doute et de constater si la situation est réellement celle que l'on<br />

croit généralement - qtie les Groupes nationaux se livrassent à des<br />

recherches juridiques ultérieures, portant sur la point fondamental<br />

de la brevetabilité et qu'ils examinassent ii nouveau cette question<br />

en se posant les deniandes suivantes<br />

I. - Dans quels pays de I'EJnion l'agriculture et les « industries<br />

agricoles » mentionnées dans l'article 1e1 de la Convention de Paris<br />

(texte de La Haye) sont-elles considérées, pour les effets légaux,<br />

comme des branches distinctes P Quelle est la ligne de démarcation<br />

juridique entre l'une et les autres P<br />

En conséquence, la préparation de nouvelles variétés de plantes,<br />

de types de froment ou (le semences, rentre-t-elle dans le cycle<br />

ordinaire de l'agriculture, ou doit-elle être comprise parmi les activités<br />

propres aux industries agricoles P<br />

- Le fait que ledit article premier de la Convention vise les<br />

« industries agricoles », et non « l'agriculture », prouve-t-il que<br />

l'agriculture ne rentre ni dans les cadres de la propriété industrielle,<br />

ni - à plus forte raison - dans le domaine couvert par les<br />

lois sur les brevets P<br />

- Par Je fait que la Convention insère les industries agricoles<br />

dans le c.adre de la e propriété industrielle e doit-on admettre<br />

qu'elle entend les faire rentrer aussi dans l'orbite des brevets<br />

(l'invention, ou seulement dans celle des marques et de la concurrence<br />

déloyale P<br />

Luzzato cite une intére3sante disposition de i'Etat Pontifical, de 1833.<br />

sur la protection de cultures agricoles nouvelles ou pius perfectionnées.<br />

Cf. Stacchini. Op. Cit.

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