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ANNUAIRE - AIPPI

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vieux enregistrements inutilisés, et il estime qu'il serait dans l'intérêt<br />

du commerce international qu'on en radie un certain nombre.<br />

C'est pourquoi le Groupe britannique prie M. Mentha, Directeur<br />

du Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle,<br />

de bien vouloir examiner également la question des vieilles<br />

marques qui ne sont plus en usage, lorsqu'il procédera à son enquête<br />

sur les différences qui existent entre les législations nationales en<br />

relation avec la question de la radiation de marques qui ne sont plus<br />

en usage. M. Lloyd émet également le voeu pressant que ce problème<br />

soit porté à l'ordre du jour du prochain Congrès de l'Association.<br />

Le PRÉSIDENT transmet le voeu du Groupe britannique à<br />

M. Mentha et au Rapporteur général.<br />

M. S. LAD AS (États-Unis) n'entend pas revenir sur la première<br />

partie de la proposition française, puisque tous les groupes s'y sont<br />

ralliés. Cette unanimité réjouissante est, d'ailleurs, la meilleure<br />

garantie de protection pour les traductions des marques. Suivant<br />

l'idée de la Délégation britannique, toute traduction de la marque<br />

devrait être automatiquement protégée. L'exemple des marques<br />

« Star » et « Étoile » est simple. Mais la question change si l'on est en<br />

présence d'un mot grec ou marocain traduit en anglais ou en français,<br />

sans intention de concurrence déloyale. Peut-on affirmer quo, dans ces<br />

cas-là, il y a infraction à l'article G bis de la Convention ?<br />

D'ailleurs, la personne qui s'estime lésée dans ses droits peut faire<br />

appel à l'article 10 bis concernant la concurrence déloyale.<br />

Pour ce motif, M. S. Ladas propose qu'on s'en tienne, quant aux<br />

traductions des marques. aux règles dont on se sert usuellement pour<br />

juger des contrefaçons. Il est d'avis qu'il ne faut pas introduire dans<br />

la Convention des prescriptions qui, parce qu'elles s'appliqueraient<br />

automatiquement », risqueraient de ne pas toujours être équitables.<br />

Le PRÉSIDENT propose, dans le dessein d'accélérer la discussion,<br />

de diviser le problème en deux, à savoir<br />

Question du dépôt de la traduction de la marque;<br />

La traduction de la marque constitue-t-elle une imitation<br />

illicite ?<br />

M. ARMSTRONG (Grande-Bretagne) estime que le problème ne<br />

saurait être divisé. Tout en approuvant, en principe, la proposition<br />

française, il est d'avis que la première partie n'en est pas réalisable,<br />

sous la forme où elle est présentée. Il illustre son point de vue par<br />

l'exemple suivant : Un commerçant a déposé en 1900 la marque<br />

« Swan)) en Grande-Bretagne. En 1925, désireux d'étendre son cercle<br />

d'affaires, il se propose de faire enregistrer cette marque traduite<br />

par « Cygne » en France et par « Schwan » en Autriche. D'après le<br />

projet français, il devrait d'abord faire enregistrer ces deux derniers<br />

termes en Grande-Bretagne. On se rend d'emblée compte des complications<br />

que ce système entraînerait.<br />

Le PRÉSIDENT constate que les seuls points de controverse<br />

résident dans des questions de rédaction, et il pense que, dans ces<br />

conditions, il serait judicieux d'adjoindre à la Commission de rédac-

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