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ANNUAIRE - AIPPI

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portent leurs pleins effets. Il y a lieu d'ajouter que la récente Constithtion<br />

française du 27 octobre f946 contient, sur l'autorité des traités<br />

internationaux, un texte remarquable, dont un congrès comme le<br />

vôtre mesurera, j'en suis persuadé, la portée féconde. L'article 26<br />

déclare que les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés<br />

auront force de loi, alors même qu'ils seraient contraires au droit<br />

interne français, et sans que leur application implique des mesures<br />

spéciales en plus de celles qui auraient été nécessaires pour assurer<br />

la ratification. Et l'article 28 donne encore les précisions suivantes<br />

les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont une<br />

autorité supérieure à celle des lois internes ils ne peuvent être<br />

abrogés, modifiés ou suspendus qu'à la suite d'une dénonciation régulibre,<br />

notifiée par la voie diplomatique. Voilà clairement énoncé un<br />

principe de hiérarchie que d'excellents esprits recommandent d'instinct,<br />

mais qui no va pas de soi. Autrement, les organisateurs de<br />

votre Congrès ne vous auraient pas proposé la recherche des moyens<br />

propres à rendre effectifs les Actes de l'Union industrielle dans les<br />

(livers pays contractants. En déclarant, d'une part, que les Français<br />

pourront jouir en France des stipulations présentes et futures de la<br />

Convention de Paris et des Arrangements dépendants de celle-ci.<br />

et en consacrant, (l'autre part, la prééminence du droit international<br />

conventionnel sur le droit interne, le législateur français a donné ail<br />

problème qui nous occupe une solution à laquelle, do notre point de<br />

vue, je n'aperçois rien de préférable. Peut-être votre Congrès voudra-t-il<br />

s'en inspirer dans un de ses voeux.<br />

L'eflicacjté des Actes de l'Union dans les pays contractants n'exige<br />

pas seulement que les instruments conventionnels soient déclarés<br />

applicables sur le territoire de ces pays conformément aux règles<br />

const,itiit,ionnelles en vigueur ; il faut en outre quo l'interprétation des<br />

fcxtes internationaux par les autorités nationales soit correcte et, uniforme,<br />

li est naturel qu'un traité comme la Convention (le Paris.<br />

qui contient des dispositions très variées, puisse donner lieu à des<br />

ibiutos sur la signification de telle ou telle clause. et qu'en l'absence<br />

(Jun tribunal régulateur et suprême des divergences jurisprudenIiells<br />

so produisent de pays à pays. Afin de parer à cet inconvénient, l'on<br />

envisage (lepilis longtemps d'instituer une sanction juri(llctionnelle<br />

internationale qui assurerait le respect des engagements pris par<br />

los Etats unionistes. Ceux-ci seraient tenus do porter leurs différends<br />

4ventuels relatifs à l'interprétation de la Convention devant, la Cour<br />

internationale de l'organisation interétatique. Du temps de la première<br />

Société des Nations, c'eût été la Cour permanente de justice<br />

internationale ; aujourd'hui, ce serait la Cour internationale de justice<br />

de l'O. N. U. L'idée semble juste et naturelle : elle a été suggérée<br />

lors de la Conférence de revision de La Haye, en th25, par la Grandel3retagne,<br />

qui se fondait sur un avis du Comité économique de la<br />

Société des Nations. La grande majorité des pays unionistes étaient<br />

favorables à la proposition britannique, qui échoua pourtant à cause<br />

de l'attitude négative des États-Unis, non liés à l'époque par la<br />

convention concernant la Cour de justice. Trois ans plus tard, à la

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