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ANNUAIRE - AIPPI

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loi nationale les conditions propres à éviter que le transfert de la<br />

marque sans l'établissement ne puisse induire le public en erreur.<br />

doit donner satisfaction même aux adversaires de la cession libre<br />

Il ne faudrait pas cependant que les Etats, sous prétexte de sauvegarder<br />

les droits du public, en arrivent à rendre illusoire l'autorisation<br />

du libre transfert.<br />

M. LUZZATI (Italie) explique qu'aux termes de l'article 1 de la<br />

loi italienne de I )43 sur les marques de fabrique une marque ne peut<br />

être transférée qu'en dépendanc du transfert de l'entreprise, ou<br />

d'une branche déterminée de celle-ci, et à la condition que le transfert<br />

ne soit effectué qu'à titre d'usage exclusif. La loi italienne dispose.<br />

en outre, que le transfert de la marque ne doit pas induire le public<br />

en erreur, quant aux caractères des produits ou des marchandises<br />

qui sont essentiels dans l'appréciation du publie.<br />

La marque est le drapeau sous lequel le commerçant et l'industriel<br />

vont livrer le combat de travail. Son but est celui d'assurer qu'un<br />

produit déterminé ne subit aucun changement. on doit dnc considérer<br />

la marque comme un moyen matériel pour garantir l'origine<br />

de la marchandise envers les tiers qui l'achètent, li ne sera pas facile<br />

de Se rallier à la totalité des mesures qui sont requises par la proposition<br />

française. En tout cas, le dernier alinéa de l'article 15 de la<br />

loi italienne est dans sa substance très semblable à l'alinéa 2 de la<br />

proposition française, tandis que les deux systèmes juridiques sont<br />

strictement opposés, ce qui donne matière à réfléchir. De toute façon,<br />

il serait très dangereux d'établir un système contrastant avec certaines<br />

dispositions des législations nationales.<br />

M. PELLEGRINO (Italic) constate qu'à l'exception des rapports<br />

des Groupes belge et suisse, qui émettent certaines réserves, et de<br />

l'opposition totale formulée par M. Luzzati, toutes les conclusions<br />

présentées tendent à libérer la marque de ses entraves. Il semble<br />

que les économistes et leur esprit pratique l'ont emporté sur les<br />

juristes et leurs théories.<br />

Aux yeux de M. Pellegrino, la marque n'a qu'une fonction d'identification.<br />

Il ne partage pas l'opinion qui lui attribue, dès l'origine,<br />

le caractère d'un signe de garantie ou de qualité. Ce caractère lui est<br />

conféré uniquement par le public. En effet, tant que la marque s'applique<br />

à un produit, le fabricant peut modifier la qualité de ce dernier<br />

sans encourir le risque d'une autre sanction que la perte du crédit<br />

et de l'achalandage. La marque est donc un signe étranger aux qualités<br />

du produit, et elle remplit la seule fonction d'identification. Certes,<br />

dans cette fonction, elle est intimement liée à l'entreprise, sur laquelle<br />

repose la confiance de la clientèle. Mais cette liaison peut aller s'alTaiblissant,<br />

au fur et à mesure que la marque se généralise et que le<br />

produit qu'elle protège se répand sur le marché. On sait que ce processus<br />

peut aller jusqu'à faire tomber la marque dans le domaine<br />

public. Il s'agit, bien entendu, en l'occurrence, d'une exception. Fautil<br />

en conclure que le transfert de la marque isolée est inadmissible ?<br />

Non, à la condition que la confiance que le public accorde à un produit<br />

ne soit pas trahie. Cette condition sera remplie si l'usage fait de

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