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ANNUAIRE - AIPPI

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en détail la situation en Suisse. Nous passerons ce chapitre sous silence<br />

et nous nous contenterons de mentionner que la législation et<br />

la jurisprudence suisses sur les marques (article 11) pose toujours le<br />

principe de l'incessibilité de la marque sans l'entreprise, même après<br />

les modifications apportées en 1939 à la loi pour l'adapter aux conventions<br />

de Londres. Toutefois, une enquête privée à laquelle l'auteur<br />

s'est livré dans certains milieux industriels suisses, prouve que<br />

ta grande majorité de ces intéressés estime que la loi ne répond pius<br />

aux exigences économiques et qu'ils sont partisans de la cession<br />

libre.<br />

En Allemagne, la loi de 1894 et celle de 1936 admettent encore<br />

le principe du lien indissoluble entre la marque et l'entreprise.<br />

Toutefois, la jurisprudence n'est pas rigoureuse ; plusieurs auteurs<br />

se sont prononcés en sens opposé et en pratique, on tâche de se<br />

débrouiller (comme aux Pays-Bas d'ailleurs) par le moyen assez douteux<br />

et dangereux de la « cession blanche », c'est-à-dire que le cédant<br />

radie la marque et que le cessionnaire procède à un nouvel<br />

enregistrement. En fait, on ne transfère pas un ancien droit, mais<br />

les parties créent un nouveau droit.<br />

La Belgique adhère aussi au principe de l'incessibilité, mais certains<br />

juristes réputés s'efforcent d'inlluencer le législateur dans un<br />

sens plus compatible avec les besoins du commerce.<br />

Dans les pourparlers entamés entre la Belgique et les Pays-Bas<br />

pour conjuguer leurs efforts économiques, le problème viendra certainement<br />

à l'ordre du jour.<br />

Au Danemark, la nouvelle loi (l'avril 1936 admet sans réserve la<br />

cession lil're.<br />

La h'rance a, de tout temps, été le champion de la cession libre<br />

des niirques sans (1110 ce soit jamais manifesté le danger a d'induire<br />

h' pu1lic en erreur a que craignent les adversaires du principe.<br />

a L'intérêt de l'acquéreur d'une marque étant de ne pas la cornpromettre,<br />

c'est là la meilleure garantie du public » et la loi dispose<br />

de moyens suffisants pour empêcher d'éventuels abus.<br />

En Italic, le décret-loi royal (le 1934 admet la cession libre des<br />

marques pour autant qu'elle ne puisse provoquer de confusion dans<br />

l'esprit clii public.<br />

Et la nouvelle théorie gagne les pays qui, dii point juridique<br />

dogmatique, sont les pins conservateurs du monde.<br />

En Anglelerre, la loi de 1937 stipule que la marque peut être<br />

cédée avec ou sans le goodwill, et tout récemment, les Mais-Unis ont<br />

aussi accordé cette possibilité en modifiant la loi sur les marques<br />

(Lanham trademark act).<br />

*<br />

**<br />

Où en sommes-nous aux Pays-Bas ?<br />

On sait que la Cour de Cassation s'en tient toujours rigoureusement<br />

à l'application de l'article 20 de la loi sur les marques, article<br />

qui ne permet la cession de l'inscription de la marque que moyennant<br />

le transfert simultané de l'entreprise.<br />

Les milieux intéressés essaient de s'y opposer. En 1938 déjà, le<br />

rapporteur a informé la Commission permanente de la C.C.I. que<br />

les avant-projets de révision de la loi prévoyaient la cession libre.<br />

La guerre a malheureusement interrompu les travaux, mais il est à

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