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ANNUAIRE - AIPPI

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-311le<br />

19 mars 1943 (6) que si Un brevet allemand est susceptible de<br />

constituer une antériorité à un brevet belge à partir du lendemain<br />

du dépôt de sa demande, ce ne peut être que pour autant que la<br />

demande n'ait pas subi au cours de la procédure d'examen devant<br />

le Patentamt, entre le dépôt de la demande et l'octroi du brevet, des<br />

modifications essentielles, auquel cas le brevet allemand ne constilue<br />

une antériorité qu'à dater de sa délivrance.<br />

Dans le même ordre d'idées, le Tribunal de Bruxelles, suivant<br />

l'unanimité de la doctrine belge et la majorité de la jurisprudence<br />

belge (divisée sur cette question) a jugé le 20 novembre 1942 (7)<br />

qu'un brevet des Etats-Unis d'Amérique ne peut être opposé comme<br />

antériorité à un brevet belge qu'à partir du jour (le sa délivrance.<br />

Ce jugement vient (l'être confirmé sur ce point par un arrêt de la<br />

Cour d'appel de Bruxelles du 15 février 1947 (8).<br />

Au point de vue des conditions intrinsèques auxquelles doit répondre<br />

un brevet belge pour être valable, il a été jugé par un arrêt<br />

de la Cour de Cassation du 15 octobre 1940 (9) qu'un procédé ne<br />

peut être breveté, aux termes de l'article 1er de la loi tIn 24 mai 1854,<br />

que s'il est susceptible d'être exploité comme objet d'industrie ou<br />

de commerce, et que, pour remplir cette condition, la description<br />

du brevet doit comporter l'indication du ou des moyens techniques<br />

à mettre en oeuvre pour atteindre le résultat poursuivi.<br />

Le 18 avril 1940, le Tribunal civil de Bruxelles (10) a jugé nul<br />

un brevet ayant pour objet un produit de nettoyage composé d'oeufs,<br />

de vinaigre et de térébenthine, combinés dans les Proportions les<br />

plus variées suivant les besoins, un peu de pétrole pouvant y êlre<br />

ajouté suivant les éeessités, soit porce que ce brevet ne porte pas<br />

sur un produit déterminé, ayant des caractères propres et susceptible<br />

d'être exploité comme objet d'industrie ou (le commerce (art. 1 de<br />

ta loi), soit parce que ladescription du brevet n'indique pas les proportions<br />

dans lesquelles le mélange des ingrédients doit être fait<br />

pour que le produit puisse convenir à tel ou tel usage déterminé<br />

(art. 17 de la loi). Soumise à la Cour d'appel de Bruxelles, cette affaire<br />

a donné lieu à tin arrêt confirmatif du 18 février 1942 (11) qui<br />

a ajouté aux motifs du premier juge la considération que lorsque ni<br />

la description d'un brevet, ni le résumé de la description, ne signalent<br />

les seules particularités qui pourraient faire reconnaître à l'invention<br />

un caractère de nouveauté, le brevet doit être considéré<br />

comme inexistant.<br />

Aux termes de l'article 5 de la loi belge sur les brevets, les tribunaux,<br />

requis de le faire, doivent prononcer la confiscation d'objets<br />

contrefaits, si le contrefacteur a agi sciemment. Pareille confiscation<br />

a été ordonnée notamment par le jugement du Tribunal de Bruxelles<br />

du 20 novembre 1942 précité (12), confirmé en appel le 15 février<br />

1947, tandis qu'un jugement du Tribunal civil de Huy du<br />

3 juin 1937 (13) a refusé de l'accorder parce que la mauvaise foi et<br />

le dol n'étaient pas prouvés dans le chef du contrefacteur.<br />

L'Ingénteur-ConseU, 1943, p. 105.<br />

Inédit, en cause Bohn Aluminum and Brass. Corp. cl De W. et Cts.<br />

do.<br />

Ptrstcrisle. 1940, I, 255.<br />

Ingénieur-Conseil, 1940. p. 50.<br />

Ingénieur-Conseil, 1942, p. 21.<br />

Inédit en cause Sohn Aluminum and Brass. Corp. cl De W. et Cts.<br />

Ingénieur-ConSeil. 1937, p. 138.

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