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LAlgérie catholique (XIXe - XXe siècles) (Oissila Saaidia)

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29. Ibid., p. 204.

30. F. RENAULT, Le Cardinal Lavigerie…, op. cit. Cet ouvrage sert de référence principale pour

la présentation des premières années de la Société.

31. Ibid., p. 272-278.

32. On trouvera abordé en quelques pages la description de cette Kabylie idéalisée dans

F. RENAULT, Le Cardinal Lavigerie…, op. cit., p. 272-278.

33. L’école est fondée en 1794, le terme polytechnique est ajouté en 1795 et un décret impérial

militarise l’école en 1804.

34. Le terme est couramment employé par les militaires de cette époque en référence aux

djemaa, les assemblées de la société kabyle.

35. Dans les années 1920-1930, la perception de « la femme kabyle » a évolué dans un sens

diamétralement opposé. C’est ce que montre un article de D. SAMBRON, « L’évolution du statut

juridique de la femme musulmane à l’époque coloniale », dans La justice en Algérie, 1830-

1962, Paris, La documentation française, 2005, p. 123-142 ; p. 124 : « Pour le Gouvernement

français et les juristes coloniaux, le statut personnel de la femme kabyle apparaît

particulièrement discriminatoire et non conforme au droit musulman […]. Cet état de fait, ne

permet pas, en particulier, à la femme kabyle d’hériter ou d’accéder au droit de divorcer,

conformément aux autres musulmanes », p. 125 : « C’est ainsi qu’une commission de réformes

du statut de la femme kabyle, est instituée le 6 février 1925, par la commission de codification

du droit musulman. C’est en choisissant parmi la législation musulmane, les interprétations les

plus favorables à l’évolution du statut de la femme, qu’est réalisé le travail de la commission »,

p. 133 : « Ainsi, l’ensemble des modifications apporté au statut personnel de la femme kabyle a

consisté à rapprocher leur statut, dépendant des coutumes kabyles, de celui des femmes

musulmanes du reste de l’Algérie. Cette harmonisation a été entreprise, en choisissant parmi les

rites orthodoxes de l’islam, les dispositions qui étaient les plus proches du Code civil. »

36. Mentionnons qu’au CAOM des documents attestent de positions plus complexes puisque des

Kabyles n’hésitent pas au milieu des années 1830 à solliciter les autorités en vue d’effectuer le

pèlerinage à La Mecque.

37. L’administration coloniale s’est engagée à respecter le libre exercice de la religion

musulmane. Même si l’enseignement de l’arabe a été prescrit au grand séminaire par Mgr Pavy

(cf. F. RENAULT, Le Cardinal Lavigerie…, op. cit., p. 138) et renforcé par Mgr Lavigerie, les

résultats ne sont guère encourageants, d’autant plus que les autorités n’y sont pas favorables. On

peut se demander comment motiver l’apprentissage d’une langue aussi difficile que l’arabe alors

que les contacts religieux avec les indigènes ne sont pas encouragés.

38. Pour les prémices de la fondation voir F. RENAULT, Le Cardinal Lavigerie…, op. cit., p. 164-

178.

39. Ibid., p. 252-271.

40. Ibid., p. 259. Cependant, par manque de temps ils ne peuvent le faire. Cette situation n’est

pas sans rappeler celle du Proche-Orient où les missionnaires catholiques ne peuvent, dans leur

écrasante majorité, que s’occuper des chrétiens.

41. Ibid.

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