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LAlgérie catholique (XIXe - XXe siècles) (Oissila Saaidia)

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58. Je ne donnerai qu’un seul exemple, celui de la rencontre annuelle de Nîmes-Courbessac

autour de Notre Dame de Santa Cruz.

59. « L’Église catholique en Algérie », in Maghreb, n o 6, 1964, p. 34-40, p. 39 : « Le “Bilan du

monde”, encyclopédie catholique du monde chrétien, dans son édition de 1964, donne des

statistiques religieuses portant sur l’année 1961 pour les diocèses d’Alger et de Constantine, et

1960 pour ceux d’Oran et de Laghouat [soit un total de 946 000]. Nous reproduisons ces

chiffres, et notamment la répartition des fidèles par diocèse : Alger 350 000, Constantine

160 000, Oran 380 000, Laghouat 56 000. En 1964, la répartition des 100 000 catholiques

restant est très inégale. » Ces chiffres renvoient aux baptisés.

60. Le bulletin intérieur de l’association d’études du 30 mai 1964 nous aimablement a été

communiqué par Paul Fournier. Il retranscrit l’essentiel des débats des rencontres des 2 et 3 mai

1964.

61. Ibid., p. 3.

62. On se reportera avec grand intérêt à P. SOUMILLE, « L’Église catholique et l’État tunisien

après l’indépendance : le “modus vivendi” du 9 juillet 1964 », dans Ph. DELISLE, M. SPINDLER

(dir.), Les relations Églises-État en situation postcoloniale. Amérique, Afrique, Asie, Océanie

XIX e -XX e siècles, Karthala, Paris, 2003, p. 155-201.

63. Aujourd’hui, numéro un, 1964, p. 30-33, (revue qui ne dépassera pas la dizaine

d’exemplaires, lancée à Alger par les dominicains).

64. Ibid., p. 31.

65. Ibid., p. 33.

66. Le Monde, 11 janvier 1964.

67. La Déclaration des droits de l’homme, rappelons-le, affirme le droit à la liberté de pensée,

de conscience, de religion, la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en

commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et

l’accomplissement des rites. De plus, elle précise que le statut religieux des personnes ne doit

entraîner aucune discrimination de la part du législateur civil car nul ne doit être incommodé à

cause de son appartenance religieuse.

68. Constitution algérienne du 10 septembre 1963.

L’une des conséquences directes de cette affirmation est le fait que le président de la République

ne peut qu’être musulman.

69. Le document m’a été transmis par l’archevêché d’Alger, Mgr Teissier, et reste valable

jusqu’en février 2006.

70. A. DANSETTE, Histoire religieuse de la France contemporaine, sous la Troisième

République, Flammarion, Paris, 1951, p. 509.

71. « Son Assemblée Générale, réunie le 17 juin 1993 sur convocation du Président a approuvé

à l’unanimité les présents statuts de leur Association, mis en conformité avec la loi n o 90-31 du

4 décembre 1990. »

72. La désignation du président se fait par l’assemblée générale (art. 13) pour un mandat de

quatre ans renouvelable plusieurs fois (art. 17). En 2006, Henri Teissier, archevêque d’Alger en

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