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LAlgérie catholique (XIXe - XXe siècles) (Oissila Saaidia)

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contre le colonisateur. C’est le cas notamment pour l’Égypte où les Coptes n’ont pas voulu, au

moins dans l’entre-deux-guerres, être dissociés de leurs concitoyens musulmans. Voir

B. BOTIVEAU, Loi islamique et droit dans les sociétés arabes, Paris, Karthala-IREMAM, 1993.

98. J.-F. RYCX, « Règles islamiques et droit positif en matière de successions : présentation

générale », dans M. GAST (éd.), Hériter en pays musulman, habus, lait vivant, manyahuli, Paris,

CNRS, 1987, p. 19-41.

Toutefois, de nouvelles interprétations sont décelables en Europe. Je renvoie notamment à une

fatwa émise par le conseil européen de la fatwa et de la recherche (instance autoproclamée

fondée en 1987 et dont le siège se trouve au Royaume-Uni). En effet, à la question de savoir si

un converti britannique pouvait hériter de son père et de sa mère, la réponse a été affirmative.

L’argumentaire reposait sur un hadith dont l’interprétation retenue consistait à affirmer que

l’islam devait en toutes circonstances être victorieux. Rappelons que dans ce contexte, la

réponse n’a de sens que pour une personne qui intègre une norme autre que la législation

britannique, i. e. qu’aux yeux de la loi britannique il hérite et que la fatwa ne donne qu’un

confort psychologique. Notons aussi que pour bien des musulmans vivant en Europe ce type de

questionnement est caduc. La sécularisation de la transmission héréditaire est généralement

consommée. En d’autres termes, au moment d’hériter, on ne s’interroge pas pour déterminer s’il

est licite ou non d’hériter.

99. Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence, Alger 5 novembre 1903.

100. Les autorités algériennes ont ainsi reçu des représentants de ces Églises évangéliques, fait

suffisamment rarissime pour être mentionné.

101. L’évolution sociologique n’est pas cantonnée au religieux et ne concerne pas que la seule

législation sur les cultes. En effet, le code de la nationalité a lui aussi changé en 2006, puisqu’il

est désormais possible à une Algérienne de transmettre à sa descendance sa citoyenneté. Deux

lectures peuvent être proposées. La première peut souligner une amélioration de la condition

féminine prise en compte par les dirigeants algériens, mais les récentes discussions sur le code

de la famille ne laissent pas percevoir une dynamique féministe. La seconde explication est,

elle, à rechercher dans la prise en compte des descendants de citoyens algériens installés à

l’étranger et notamment en Europe et en Amérique du Nord. La tendance est de ne pas vouloir

« perdre » des citoyens potentiels. Elle se manifeste par une prise de conscience de l’évolution

des mœurs de cette descendance et notamment de celle des femmes. C’est bien le pragmatisme

qui permet d’expliquer cette situation rarissime dans la plupart des pays musulmans où seul

l’homme peut transmettre sa citoyenneté. Rappelons, par ailleurs, que c’est le droit du sang qui

conditionne dans la majorité des cas l’accès à la citoyenneté.

102. I. DE GAULMYN, « Le gouvernement algérien a ouvert la discussion sur la liberté

religieuse », La Croix, 18 février 2010.

103. Ibid.

104. Il faudrait peut-être nuancer la position de cet étudiant dans la mesure où la bibliothèque

diocésaine, « “Dilou”, au sien même de l’évêché, accueille à la fois des étudiants en langue

anglaise et ceux de l’Institut des sciences islamiques, dans le cadre de modules sur les religions

comparées », dans B. JANICOT, Prêtre en Algérie…, op. cit., p. 104.

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