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MEMENTO FISCAL 2010 - Pim.be

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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)1.7. La déduction de la TVA (ou déduction de la taxe en amont)La déduction de la TVA est établie par les art.45 à 49.L’assujetti peut déduire de la TVA dont il est redevable, la TVA ayant grevé les biens qui lui ontété délivrés ou les services qui lui ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitionsintracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où il utilise ces biens etservices pour des activités économiques qui sont taxées à la TVA ou qui sont exonérées pourcause d’exportation, de livraisons intracommunautaires, de transport international (exonérationsmentionnées au point 1.4.1. ci-dessus) et dans un certain nombre d’autres cas (art.45 §1 er , 1teret 1quater).En ce qui concerne l’acquisition de moyens de transport neufs, une réglementation est élaboréepour éviter que certains acquéreurs (par exemple des particuliers) de ces véhicules doiventpayer une double taxe (art.45 §1 er bis et art.39bis). Dans tous les cas, la TVA sur ces moyensde transport neufs doit être payée conformément au taux en vigueur en Belgique.Cependant, la déduction de la TVA est parfois limitée. C’est ainsi que, dans la plupart des cas,la déduction est limitée à un maximum de 50% pour l’achat de voitures automobiles ainsi quepour les fournitures (par exemple, carburant, huile, …) et les services (par exemple entretien,réparation, …) relatifs à ces véhicules. Aucune déduction de la TVA n’est prévue notammentpour les livraisons et acquisitions intracommunautaires de tabacs fabriqués, de boissonsspiritueuses pour la consommation finale et de certains frais de logement, de nourriture et deboissons (art.45 §2 à 4). Il n’y a pas non plus, en principe, de déduction de la TVA pour lesbiens acquis avec application des régimes particuliers d’imposition de la marge (art.45 §5).Pour les « assujettis partiels » c’est-à-dire les assujettis qui exercent à la fois des activitésprofessionnelles qui sont soumises à la TVA et des activités qui ne le sont pas, la déduction dela taxe en amont est également limitée, en l’espèce, au rapport existant entre le chiffred’affaires des opérations qui donnent droit à la déduction et le chiffre d’affaires total (à certainesconditions, sur base de l’affectation réelle des inputs – art.46).Les déclarations TVA périodiques doivent mentionner la TVA due et la TVA déductible. Seule ladifférence est payée au Trésor. Si la TVA à déduire est supérieure à la TVA due, le solde estreporté à la déclaration suivante (art.47). Sur demande expresse et sous réserve de remplircertaines conditions, le solde en question est effectivement remboursé (Restitutions – art.75 à80).En cas de déduction partielle, le montant de la déduction fait l’objet d’un calcul provisoire. Cemontant est régularisé après l’expiration de l’année au cours de laquelle le droit à déduction apris naissance. En ce qui concerne la taxe grevant les biens d’investissement, la période derévision dure 5 ans, et pour certains biens immeubles, 15 ans.1.8. L’introduction des déclarations TVA et le paiement de la taxeLe bon fonctionnement du système de la TVA implique que les assujettis à la TVA doiventremplir un certain nombre d’obligations. Celles-ci se situent sur le plan de la comptabilité, del’établissement des factures et des listings clients, du dépôt des déclarations TVA et dupaiement de la TVA. Pour certaines entreprises, des obligations spéciales (simplifiées) sontapplicables.La base de ces obligations est établie dans les art.50 à 55.Le Mémento fiscal ne peut être considéré comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu à aucune action en revendication. Version avril <strong>2010</strong>. 145

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