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MEMENTO FISCAL 2010 - Pim.be

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LES TAXES ASSIMILEES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS8.3. L’eurovignetteL’eurovignette est réglée par la Loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à laperception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds,signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, duRoyaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume desPays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil desCommunautés européennes du 25 octobre 1993, ainsi que par les arrêtés d'exécution concernés.8.3.1. DéfinitionL'eurovignette est une taxe assimilée aux impôts sur le revenu, qui est perçue comme droitd'usage du réseau routier (art.2, Loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accordrelatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhiculesutilitaires lourds).8.3.2. Véhicules imposablesSont assujettis à l'eurovignette les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules destinésexclusivement au transport des marchandises par route et dont la masse maximale autorisées'élève à au moins 12 tonnes (art.3).L'eurovignette est due (art.4) :- pour les véhicules qui sont ou doivent être immatriculés en Belgique: à partir du momentoù ces véhicules circulent sur la voie publique.- pour les autres véhicules assujettis : dès l'instant où ils circulent sur le réseau routierdésigné par le Roi (voir AR du 8 septembre 1997 désignant le réseau routier sur lequell'eurovignette est applicable).8.3.3. Véhicules exemptésSont exemptés (art.5) :- les véhicules affectés exclusivement à la défense nationale, la protection civile etl'intervention en cas de catastrophes, à la lutte contre les incendies et autres services desecours, aux services responsables du maintien de l'ordre public et aux servicesd'entretien et d'exploitation des routes et identifiés comme tels;- les véhicules immatriculés en Belgique qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voiepublique en Belgique et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dontl'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transportseffectués par ces véhicules n’entraînent pas de distorsions de concurrence.Le Mémento fiscal ne peut être considéré comme une circulaire administrative238 et il ne peut donner lieu à aucune action en revendication. Version avril <strong>2010</strong>.

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