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MEMENTO FISCAL 2010 - Pim.be

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L'IMPOT DES SOCIETES (I.Soc)LES CAS D’EXCLUSIONLa loi énumère cinq cas d’exclusion :1° Le premier cas d’exclusion est celui des revenus alloués ou attribués par une société quin’est pas assujettie à l’I.Soc ou à un impôt étranger analogue, ou qui est établie dans unpays dont les dispositions de droit commun sont notablement plus avantageuses qu’enBelgique.2° Le deuxième cas d’exclusion est celui des revenus alloués ou attribués par une sociétéde financement (67), de trésorerie (68) ou d’investissement (69) qui, bien qu’assujettiedans son pays à un impôt visé au 1°, y bénéficie d’un régime fiscal exorbitant du droitcommun.3° Le troisième cas d’exclusion permet de remonter en amont de la société distributrice : ladéduction pour RDT est refusée dans la mesure où la société distributrice a elle-mêmerecueilli des revenus autres que des dividendes dans des pays autres que celui de sondomicile fiscal et qui y ont bénéficié d’un régime fiscal exorbitant du droit commun.4° Le quatrième cas d’exclusion permet également de remonter en amont de la sociétédistributrice : la déduction pour RDT est refusée dans la mesure où la sociétédistributrice a réalisé des bénéfices par l’intermédiaire d’un ou plusieurs établissementsétrangers qui sont d’une manière globale assujettis à un régime de taxation« notablement plus avantageux » que celui auquel ces bénéfices auraient été soumisen Belgique (70).5° Le dernier cas d’exclusion concerne les revenus recueillis de sociétés - autres que dessociétés d’investissement - qui redistribuent à concurrence d’au moins 90% desdividendes concernés par les quatre premiers cas d’exclusion.Un régime de taxation est jugé notablement plus avantageux lorsque le taux normal de l’impôtdes sociétés ou la charge fiscale effective est inférieure à 15%. Les dispositions fiscales dedroit commun applicables aux sociétés établies dans un Etat membre de l’Union européennesont censées ne pas être notablement plus avantageuses qu’en Belgique.La loi met toutefois certaines limites à ces cinq cas d’exclusion.1° Le premier cas d’exclusion n’est pas applicable aux dividendes alloués ou attribués pardes intercommunales.2° Le deuxième cas d’exclusion n’est pas applicable aux sociétés d’investissement dont lesstatuts prévoient la distribution annuelle d’au moins 90% des revenus recueillis ou plusvaluesréalisées.3° Ni le deuxième, ni le cinquième cas ne sont applicables à une société de financementrésidente dans un Etat membre de l’Union européenne, pour autant qu’il s’agissed’opérations à caractère économique ou financier légitime et que ladite société ne soitpas sur-capitalisée.4° Le cinquième cas d’exclusion ne s’applique pas si la société qui redistribue lesdividendes est une société cotée dans une bourse européenne et soumise à l’impôt dessociétés dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention.67 On désigne par « société de financement » toute société dont l’activité consiste exclusivement ouprincipalement en la prestation de services financiers au profit de sociétés qui ne forment pas directementou indirectement un groupe avec la société prestataire.68 On désigne par « société de trésorerie » toute société dont l’activité exclusive ou principale consiste àeffectuer des placements de trésorerie.69 On désigne par « société d’investissement » toute société dont l’objet exclusif consiste dans le placementcollectif de capitaux.70 On considérera qu’il n’y a pas de régime fiscal notablement plus avantageux s’il s’agit de bénéfices imposésà 15% au moins dans des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention.Le Mémento fiscal ne peut être considéré comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu à aucune action en revendication. Version avril <strong>2010</strong>. 73

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