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MEMENTO FISCAL 2010 - Pim.be

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L’IMPOT DES SOCIETES (I.Soc)ANNEXE 2 AU CHAPITRE 2LES REGIMES SPECIAUX D’IMPOT DES SOCIETESLe régime de décisions anticipéesLa loi du 24 décembre 2002 a instauré un nouveau cadre légal pour les décisions anticipées quiest entré en vigueur au 1 er janvier 2003. Il remplace les dispositions antérieures sur ce sujet.Définition et principes générauxOn entend par « décision anticipée » l’acte juridique par lequel le Service Public FédéralFinances détermine conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s’appliquera àune situation ou encore à une opération particulière qui n’a pas encore produit ses effets sur leplan fiscal.Il ne s’agit donc pas de créer de nouvelles dispositions par voie contractuelle, mais de précisercomment la loi s’appliquera dans des circonstances données et d’assurer ainsi au contribuablede bonne foi la sécurité juridique nécessaire.La décision anticipée ne peut avoir pour conséquence d’exempter d’impôt ou de réduirel’imposition par rapport à ce qui résulte de l’application des dispositions législatives etréglementaires en vigueur.La décision anticipée doit être motivée. Les décisions prises sont publiées de manière anonymeet un rapport sur l’application du régime des décisions anticipées est communiquéannuellement à la Chambre des représentants, qui rend ce rapport public.Les cas d’applicationLe régime de décision anticipée est d’application générale. Il couvre donc également lesactivités des centres de distribution et des centres de services qui bénéficiaient auparavant durégime ad hoc. Il diffère donc des régimes antérieurs qui énonçaient les cas d’application demanière limitative : ici, ce sont les cas d’inapplication qui sont énoncés par la loi ou par sonArrêté Royal d’exécution.Les cas d’inapplication sont les suivants :(a) La demande a trait à des situations ou opérations identiques à des situations ouopérations qui ont déjà produit des effets sur le plan fiscal dans le chef du demandeur.(b)(c)La demande a trait à des situations ou opérations identiques à des situations ouopérations pour lesquelles le contribuable et l’administration sont en litige (recoursadministratif, action judiciaire).La demande a trait à l’application d’une loi fiscale relative au recouvrement et auxpoursuites.Le Mémento fiscal ne peut être considéré comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu à aucune action en revendication. Version avril <strong>2010</strong>. 85

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