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MEMENTO FISCAL 2010 - Pim.be

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)E. L’épargne-pensionLe contribuable peut souscrire une épargne-pension au moyen d’une des formules suivantes.Dans chaque cas, les versements doivent être effectués en Belgique et à titre définitif.- L’épargnant ouvre un compte-épargne individuel auprès de son institution financière.Il peut gérer lui-même le compte ou il peut en confier la gestion à l’institution financièrepar une procuration écrite. Dans la pratique, cette formule connaît peu de succès, d’unepart en raison de la modestie des montants en jeu, d’autre part à cause des frais élevésoccasionnés à l’achat et à la gestion de petits portefeuilles d’actions.- L’épargnant ouvre un compte-épargne collectif auprès d’une institution financière,mais les montants versés sont placés et gérés collectivement par l’institution financière,conformément aux normes légales, par l’intermédiaire d’un fonds d’épargne-pensioncréé spécialement à cet effet.- L’épargnant souscrit une assurance-épargne auprès d’une entreprise d’assurance afinde constituer une pension, une rente ou un capital, à verser en cas de vie ou en cas dedécès.La réduction d’impôt est limitée à un montant maximum de 870 euros par contribuable et parannée d’imposition.Les conditions suivantes doivent être respectées.- Le compte-épargne ou l’assurance-épargne doivent avoir été souscrits par un habitantdu royaume ou un habitant d’un Etat membre de l’Espace économique européen âgé de18 ans au moins et de moins de 65 ans, pour une durée minimale de 10 ans (26).- Les avantages doivent être stipulés, lors de la souscription du contrat :- en cas de vie, au profit du contribuable lui-même ;- en cas de décès, au profit du conjoint ou de parents jusqu’au deuxième degré ducontribuable (27).- Au cours d’une même période imposable, l’épargnant ne peut effectuer des versementsque pour un seul compte-épargne ou pour une seule assurance-épargne et il ne peut lefaire qu’auprès d’une seule institution ou compagnie. L’épargnant peut être titulaire deplusieurs comptes-épargne ou assurances-épargne, mais les paiements y afférents nepeuvent avoir lieu au cours de la même période imposable.La réduction d’impôt est calculée au « taux moyen spécial ». Cette réduction d’impôt pourépargne-pension ne peut être cumulée avec la réduction relative à l’achat d’actions ou parts dela société employeur.L’octroi d’un avantage fiscal lors du paiement des primes a pour corollaire l’imposition dessommes obtenues à l’échéance du contrat. Depuis 1993, le capital liquidé à l’échéance d’unplan d’épargne-pension est soumis à une taxation anticipée. Cette taxe anticipée ou « taxe surl’épargne à long terme » est une « taxe diverse » (impôt indirect) qui se substitue à l’IPP. Dansla mesure où l’épargne a été soumise à la taxe sur l’épargne à long terme, elle est doncexonérée de l’IPP (28).26 A partir de l’exercice d’imposition 1993, cette durée est ramenée à cinq ans pour les personnes ayant atteintl’âge de 55 ans au 31.12.1986. Il s’agit donc des personnes nées en 1932 ou avant.27 Depuis 2005, lorsque le contrat d’assurance-épargne sert à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunthypothécaire, les avantages doivent être stipulés, en cas de décès, au profit des personnes qui acquièrentla pleine propriété ou l’usufruit de cette habitation, et ce jusqu’à concurrence du montant garanti oureconstitué au profit du créancier.28 Cf. 2 ème partie, chapitre 4, page 178.Le Mémento fiscal ne peut être considéré comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu à aucune action en revendication. Version avril <strong>2010</strong>. 33

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