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MEMENTO FISCAL 2010 - Pim.be

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LES DROITS D’ENREGISTREMENT, D’HYPOTHEQUE ET DE GREFFEPour certaines opérations (par exemple certains actes concernant les biens immeublesexclusivement destinés à l’enseignement, les actes portant bail, sous-bail ou cession de baild’immeubles ou de parties d’immeubles situés en Belgique, affectés exclusivement au logementd’une famille ou d’une personne seule - voir l’art.161 du Code), l’enregistrement est gratuit.2.1.1. Les droits d'enregistrement proportionnelsCes droits s'élèvent chaque fois à un pourcentage de la base de perception.A. Vente de biens immeublesLe droit est fixé à 12,5% (10% en Région flamande) pour les ventes, échanges et toutesconventions translatives à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés enBelgique. Le droit de 12,5% est perçu en principe, sur la valeur conventionnelle du bienimmeuble et des charges. En Région wallonne, sont toutefois exclues de la base imposable, lescharges consistant en études relatives aux frais d’investigation sur les terrains pollués oupotentiellement pollués et en actes et travaux d’assainissement du sol. La valeur imposable nepeut toutefois pas être inférieure à la valeur vénale du bien au jour de la convention. Pour lesventes de petites propriétés rurales et d'habitations modestes, il existe, sauf dans la Région deBruxelles-Capitale, un droit réduit. Ce droit s’élève à 5% en Région flamande et à 6% enRégion wallonne. Il existe également d'autres droits réduits applicables à d'autres opérations.En Région wallonne, le droit est toutefois réduit à 10% si, dans le cadre de la vente, un crédithypothécaire est consenti à l’acquéreur par la Société wallonne du Crédit social, les Guichetsdu Crédit social ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Si le droit de6% s’applique, il est en pareil cas réduit à 5%.En Région flamande, la base imposable est, sous certaines conditions, réduite de 15.000 eurospour l’achat par une personne physique d’un bien immeuble destiné à sa résidence principale.Cette réduction est appelée « l’abattement » (voir l’art.46bis et 212ter du Code, tel qu’ils’applique en Région flamande). Si, en vue du financement de l’achat (la construction,l’aménagement ou la rénovation), une hypothèque est inscrite sur l’immeuble acheté, cetabattement est, sous certaines conditions, majoré de 10.000 euros si le droit de 10% s’appliqueet de 20.000 euros si c’est le droit de 5% qui s’applique. A côté du régime de l’abattement, ilexiste aussi en Région flamande, un régime de « reportabilité » des droits d’enregistrementpayés précédemment. Lorsqu’une personne physique vend ou partage sa précédenterésidence principale et achète dans les deux ans une nouvelle habitation ou un terrain à bâtirpour y établir sa résidence principale (dans les deux ans dans le cas d’une habitation ou dansles cinq ans dans le cas d’un terrain à bâtir), elle peut alors, sous certaines conditions et danscertaines limites, déduire (= imputer sur) les droits d’enregistrement qu’elle a payés initialementlors de l’achat de sa précédente habitation principale, de ceux qu’elle doit pour l’achat du bienimmeuble affecté à sa nouvelle résidence principale. On appelle ça la reportabilité sous laforme d’imputation (voir les articles 61 3 à 61 5 et 212ter du Code, tel qu’il s’applique en Régionflamande). A côté de celle-ci, il existe également la reportabilité sous la forme de restitution(voir les articles 212bis à 212ter du Code, tel qu’il s’applique en Région flamande). Cette formede reportabilité peut être demandée lorsque la personne physique ne vend ou ne partage saprécédente résidence principale qu’après l’achat de l’habitation ou du terrain à bâtir destiné àsa nouvelle résidence principale. Cette vente ou ce partage doit avoir lieu dans les deux ansqui suivent l’achat de l’habitation ou dans les cinq ans de l’achat d’un terrain à bâtir qu’elledestine à sa nouvelle résidence principale. Les deux formes de reportabilité procurent le mêmeavantage fiscal (maximum 12.500 euros). L’abattement et la reportabilité sous la formed’imputation ne peuvent être cumulés.Le Mémento fiscal ne peut être considéré comme une circulaire administrative150 et il ne peut donner lieu à aucune action en revendication. Version avril <strong>2010</strong>.

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