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MEMENTO FISCAL 2010 - Pim.be

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L'IMPOT DES SOCIETES (I.Soc)REPORT DES EXCEDENTS DE RDTEn cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice imposable subsistant après la « troisièmeopération », le solde de la déduction pour RDT est reportable sur les périodes imposablessuivantes, suite à l’arrêt « Co<strong>be</strong>lfret » rendu par la Cour européenne de justice (73).Cette dernière estime en effet que la non-reportabilité des excédents de RDT telle qu’elle étaitprévue dans le régime <strong>be</strong>lge des RDT, est contraire à la Directive mère-filiale visant à éviter ladouble imposition économique.Le report des RDT excédentaires concerne les dividendes alloués ou attribués par une sociétéétablie au moment de la distribution :- dans un Etat membre de l’Espace économique européen (74), y compris la Belgique ;- dans un Etat tiers avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de doubleimposition comprenant une clause d’égalité de traitement en matière de dividendes ;- dans un Etat tiers autre que ceux visés ci-dessus, dès lors que le principe de la librecirculation des capitaux trouve à s’appliquer aux capitaux générateurs des dividendesconcernés.B. Revenus mobiliers exonérésSont en outre déductibles, au titre de revenus mobiliers exonérés, les revenus d'actionsprivilégiées de la SNCB et les revenus de fonds publics émis (avant 1962) en exemption detous impôts.2.3.5. Déduction pour revenus de brevetsLa déduction pour revenus de brevets est d’application depuis l’exercice d’imposition 2008.Sont concernés les brevets ou certificats complémentaires de protection dont la société esttitulaire et qu’elle a développés totalement ou partiellement dans ses centres de recherches,ainsi que les brevets, les droits de licence ou les certificats complémentaires de protectionqu’elle a acquis à la condition qu’ils aient fait l’objet d’une amélioration par la société dans sescentres de recherches.Les revenus de brevets comprennent tant les revenus « sensu stricto » obtenus notammentsous forme de licence que les revenus qu’aurait obtenu de tiers la société qui a exploité lesbrevets pour son propre compte. Les revenus doivent être évalués sur base de la rémunérationqui aurait été convenue entre entreprises indépendantes.Les revenus déductibles doivent être compris dans les revenus imposables et sont diminués :- des amortissements actés pendant la période imposable sur la valeur d’investissementou de revient de ces brevets, dans la mesure où ils sont portés en déduction de la basetaxable en Belgique ;- des rémunérations dues à des tiers pour ces brevets lorsqu’elles sont à charge durésultat imposable en Belgique.Les revenus ainsi délimités sont déductibles à concurrence de 80% de leur montant. En casd’insuffisance de bénéfices, le solde de la déduction pour revenus de brevets n’est pasreportable sur les périodes imposables suivantes.73 « Arrêt Co<strong>be</strong>lfret » (CJCE 12.02.2009 ; n° C-138/07).74 Ou de la Communauté européenne en ce qui concerne les dividendes attribués ou mis en paiement avant le01.01.1994.Le Mémento fiscal ne peut être considéré comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu à aucune action en revendication. Version avril <strong>2010</strong>. 75

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