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MEMENTO FISCAL 2010 - Pim.be

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LES DROITS D’ACCISELa circulation des produits soumis à accise entre les territoires des différents Etats membres del’Union européenne doit s’effectuer sous le couvert d’un document d’accompagnement dont laforme et le contenu sont définis par un règlement de la Communauté européenne et qui sertentre autres à l’information de l’administration.Lorsque les produits soumis à accise placés sous le régime suspensif sont exportés (donc versun pays tiers à l’Union européenne), ce régime est apuré par la certification établie par lebureau de douane de sortie de l’Union européenne que les produits ont effectivement quittél’U.E.Pour les produits soumis à accise acquis par les particuliers pour leurs <strong>be</strong>soins propres ettransportés par eux-mêmes, aucun droit d’accise n’est dû à condition que les droits d’acciseaient été perçus dans l’Etat membre où les produits sont acquis.Il existe des règles particulières (e.a. en matière de quantité de produits soumis à accisetransportés par des particuliers – voir chapitre 5, point 5.2.4.B) : pour établir que lesmarchandises ne sont pas destinées à des fins commerciales. En ce qui concerne les huilesminérales, l’accise devient exigible si ces produits sont transportés suivant des modes detransport atypiques (p.ex. carburant autre que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidonde réserve approprié, produits de chauffage liquides autres que dans des camions-citernesutilisés pour le compte d’opérateurs professionnels).En ce qui concerne l’électricité et le gaz naturel, l’accise devient exigible dans le chef dudistributeur au moment de leur fourniture par ce dernier au consommateur. Toutefois, lafourniture est réputée s’opérer à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte undécompte ou un paiement pour les fournitures de gaz naturel et d’électricité à caractère continuqui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs.En ce qui concerne le charbon, le coke et le lignite, l’accise devient exigible au moment deleur fourniture au détaillant par des sociétés qui sont tenues à se faire enregistrer à cette finsuivant les modalités fixées par le Ministre des Finances, à moins que le producteur,l’importateur, l’introducteur ou éventuellement son représentant fiscal ne se substitue à cessociétés enregistrées pour les obligations qui leur sont imposées. Par détaillant, il convientd’entendre toute personne physique ou morale qui livre du charbon, du coke et du lignite à despersonnes physiques ou morales qui les consomment. Est considéré comme moment de lafourniture au détaillant, la date d’établissement de la facture relative à cette fourniture.Pour les boissons non alcoolisées et le café, un régime national qui suit autant que possiblele régime communautaire, est d’application. Ainsi, la production, la transformation et le stockagede ces marchandises, en suspension des droits d’accise doivent avoir lieu dans un entrepôtfiscal. L’expédition entre entrepôts fiscaux à l’intérieur du pays a lieu sous le couvert d’undocument d’accompagnement. L’expédition de boissons non alcoolisées et de café vers et enprovenance d’un Etat membre s’effectue sous le couvert des documents commerciaux usuels.Le Mémento fiscal ne peut être considéré comme une circulaire administrative196 et il ne peut donner lieu à aucune action en revendication. Version avril <strong>2010</strong>.

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