12.07.2015 Views

ARCHIVES BERBÈRES et BULLETIN DE L'INSTITUT DES HAUTES ...

ARCHIVES BERBÈRES et BULLETIN DE L'INSTITUT DES HAUTES ...

ARCHIVES BERBÈRES et BULLETIN DE L'INSTITUT DES HAUTES ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

246 l'. <strong>DE</strong>..HO[JXleurs fonctions de contrôle, les délégués du Résident Général, qui est ledépositaire des pouvoirs de la République Française dans l'Empire Ché­.rifien <strong>et</strong> l'héritier des anciens consuls, <strong>et</strong> s'ils peuvent, à ce titre, êtreconsidérés comme des agents de l'autorité française, par contre, dansleur rôle d'officiers d'état civil, ils sont les agents de la souverain<strong>et</strong>é chérifienne.Ils ne sont jamais officiers d'état civil français, comme leurs collèguesde Tunisie, où l'état civil consulaire français continue de fonctionnerparallèlement à l'état civil beylical.A plus forte raison en est-il de même des fonctionnaires des cadreschérifiens locaux, tels les rédacteurs des municipalités <strong>et</strong> des contrôles,les percepteurs, les receveurs des postes, les instituteurs, <strong>et</strong>c., qui sont'désignés parfois comme officiers d'état civil. Ces agents sont fonctionnaires, .'chérifiens <strong>et</strong> ne sont, en aucune façon, des agents de l'autorité françaiseou des représentants du Résident Général. Ils sont à la fois, en dépit deleur nationalité française, fonctionnaires <strong>et</strong> officiers d'état civil m a­l' 0 C a i n s.Et, évidemment, les autorités makhzen, devenues officiers d'état civilen vertu du dahir du 8 mars 1950, sont, elles aussi, officiers d'état civil.' marocains.CONSÉQUENCES POUVANT DÉCOULER <strong>DE</strong> LA QUALITÉ D'AGENTS CHÉRIFIENS<strong>DE</strong>S OFFICIERS D'ÉTAT CIVIL.La qualité juridique de l'officier d'état civil du dahir de 1915 s'estposée à l'occasion des déèlarations d'option de nationalité faites sousl'empire de l'article 8 de la loi du 10 août 1927.La femme étrangère ou marocaine qui voulait acquérir la nationalité'française de son mari devait opter pour c<strong>et</strong>te nationalité avant s.on mariage~La déclaration d'option était reçue, en France, par les officiersd'état civil, hors de France par les agents diplomatiques ou consulairesfrançais.Au Maroc~ ces déclarations ont été reçues e n f ait par les officiers.d'état civil locaux. La question s'est posée de savoir si ces déclarationsavaient été valablement reçues.On a pu, à bon droit, en douter, pàisque l'officier d'état civil local,officier public chérifien, n'avait pas été habilité par la loi française àrecevoir des actes touchant le droit public français.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!