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ARCHIVES BERBÈRES et BULLETIN DE L'INSTITUT DES HAUTES ...

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266 P. <strong>DE</strong>CROUXElle a été reconnue valable dans l'ancien Maroc, même pour les Françaisà statut métropolitain, comme elle l'est toujours à Tanger <strong>et</strong> dans lazone espagnole. Elle a même été reconnue valable en zone française,pour les Français à ·statut métropolitain, par la Cour d'Appel de Rabat,jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 mars 1937.N'oublions pas, d'ailleurs, que les officiers d'état civil, qui instrumententen vertu du dahir du 4 septembre 1915, agissent comme officiers publicschérifiens <strong>et</strong> nullement comme officiers publics français, quelles que soientles fonctions qu'ils remplissent par ailleurs.En réalité, le législateur marocain n'a jamais voulu donner, non passeulement une exclusivité, mais même une prééminence quelconque à laforme civile du mariage au Maroc. Par suite, il n'a jamais été dans sçsintentions d'établir au ,Maroc la règle française de l'antériorité nécessairedu mariage civil, c'est-à-dire d'imposer la forme civile du mariage avantsa célébration religieusè (1).III. - Remarquons enfin que si on adm<strong>et</strong>tait que les articles précitésdu Code pénal français s'appliquent devant les tribunaux français duProtectorat, on aboutirait à la situation paradoxale suivante :Les ministres des cultes de nationalité française ou étrangère pourraientêtre punis lorsqu'ils auraient célébré le mariage religieux d'un Françaisou d'un étranger à statut civil, mais non lorsqu'ils auraient célébré lemariage d'un Français ou d'un étranger à statut religieux (2).Par contre, les ministres des cultes de nationalité marocaine, notammentles rabbins, qui auraient, avant toute célébration civile, procédéau mariage religieux d'un Français ou d'un étranger, même à statut civil,ne pourraient jama.is être poursuivis de ce chef, puisqu'ils ne sont pasjusticiables des tribunaux français <strong>et</strong> que le code pénal français n'estpas applicable devant les tribunaux makhzen.Ainsi, la loi pénale ne s'appljquerait pas à tous les actes délictuels ac-(1) M. J. ROVEL, premier directeur des Etudes Juridiques à l'Institut des Hautes Etudes Marocaines,dans son étude Le .'l.fariage des Français au Maroc, p. 17 (Ecole du Livre, Rabat, 1925), a adopté, sousune autre forme, le même point de vue, quand· il a écrit: • Qu'a voulu, en somme, le législateur françaisen Instituant (en France) le mariage civil obligatoire <strong>et</strong> en donnant compétence exclusive aux officiers del'état civil pour le célébrer 'f Edicter une loi de police, une 101 de compétence territoriale, applicablescomme toutes les lois dc c<strong>et</strong>te nature à tous ceux qui résident sur le territoire national, mais sans aucuneff<strong>et</strong> en dehors de ce territoire. Les pouvoirs de police d'lm Etat s'arrêtent à ses frontières, là où commencentceux d'un autre Etat. »(2) Ils devraientdonc connaltre les dispositions des lois étrangères. Or, il est à remarquer qu'à l'heureactuelle encore, les tribunaux français du Maroc ne sont eux-mêmes pas d'accord sur la question de savoir51, au Maroc, un Italien Ilotammt'nt, peut ou non, se marier valablement cn la forme religieuse.

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