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ARCHIVES BERBÈRES et BULLETIN DE L'INSTITUT DES HAUTES ...

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I:~;TAT CIVIL AV MAROC<strong>et</strong> un Français, comme l'a fait la Cour de Cassation, on aboutit, alorsque chacun des deux époux a conservé sa nationalité d'origine, à un conflitinsoluble de législation.On sait qu'aux termes de l'article 4, paragraphe-l, du dahir sur l'organisationjudiciaire, le règlement des contestations relatives au statutpersonnel <strong>et</strong> aux successions des Marocains est expressément réservéaux juridictions chérifiennes. C<strong>et</strong>te compétence en m!ltière successorales'impose alors même que les successibles sont ressortissànts des tribunauxfrançais.Ainsi, le tribunal rabbinique qui ne connaît qu'une seule <strong>et</strong> uniqueloi, celle de Moïse, compétent pour s'occuper de la succession de la femrr'.eisraélite marocaine, ne reconnaîtra aucune valeur au mariage célébréexclusivement en la forme de l'état civil <strong>et</strong>, par suite, ne reconnaîtraaucun droit successo~al au mari. Inversement, alors que le mariage morejudaïco aura été déclaré nul par la juridiction française, le tribunal rabbiniquelui reconnaîtra une pleine efficacité, <strong>et</strong> le mari, bien que non mariéd'après la Cour de Cassation, sera appelé légalement à la succession deSon épouse «illégitime ll. Le même raisonnement vaut pour les tribunauxdu.. Chrâa, compétents pour liquider les successions des Marocains musulmans,même si les héritiers sont français ou étrangers.L'on sait, en èff<strong>et</strong>, que les. tribunaux chérifiens, qu'ils soient coutumiers,musulmans ou rabbiniques, ne sont pas liés par les décisions dela jus!ice française (sauf en matière de compétence). Comme l'a jugé laCour de Cassation, confirmant la jurisprudence de la Cour d'Appel deRabat, les juridictions locales· sont dans une indépendance absolue àl'égard de la juridiction française, <strong>et</strong> réciproquement.A notre avis, une double célébration, 10 r squ' el] e e8,t pos s i - .b 1e (l), en la forme locale coutumière <strong>et</strong> en la forme dè l'état civil, peut'seule donner à c<strong>et</strong>teunion mixte une valeur réelle <strong>et</strong> à l'égard du conjointmarocain <strong>et</strong> à l'égard du conjoint français ou étranger,FORME CIVILE ET CÉLÉBRATION RELIGIEUSE DU MARIAGE.Dans le Code Pénal français, livre III, titre l, section III, sous le titreDes troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exer-(1) La 101 musulmane ne perm<strong>et</strong> pas à la femme d'épouser un Infidèle <strong>et</strong> la loi hébraïque n'adm<strong>et</strong> lelI1arIage qu'entre. Israélites. .

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