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ARCHIVES BERBÈRES et BULLETIN DE L'INSTITUT DES HAUTES ...

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262 P. llECHûtlXcation de l'article 170 du Code Civil, dès lors. que le mariage, m ê m eaVec une femme indigène peut y être célébré dans les formesprévues par le dahir sus-énoncé (du 4 septembre 1915)... »C<strong>et</strong> arrêt, comme on le voit, est basé sur l'idée que le mariage, m ê m ca ve e une f em me maro c a i ne, peut être célébré en la formede l'état civil. Mais là est l'erreur. Ce mariage, à l'égard du conjoint marocain,ne peut valablement être célébré en la forme de l'état civiL Aucunerègle ne perm<strong>et</strong> c<strong>et</strong>te forme pour le suj<strong>et</strong> marocain.Aucune loi également ne peut régir, -quant au fond, ce mariage pourle conjoint marocain. Lorsque l'officier d'état civil chérifien déclare, encas d'union mixte, les époux « unis au nom de la loi », il n'énonce qu'uneformule vaine. C<strong>et</strong>te loi n'existe pas pour le conjoint marocain. Ce n'estpas sa loi personnelle puisque, d'après son statut, il ~e peut être uni quepar le mariage religieux. Ce n'est pas une loi locale « civile» puisque c<strong>et</strong>teloi n'existe pas au Maroc <strong>et</strong> que, dans la mesure où c<strong>et</strong>te loi locale existepour la forme du mariage, elle n'est pas accessible aux Marocains.On ne peut pas soutenir que le Marocain a opté pour la loi de son cOJljoirit.L'option de législation ne lui est pas plus permise que l'option ~ejuridiction. Le statut personnel est, par nature <strong>et</strong> par nécessité, d'o~drepublic immuable. S'il en est-différemment en Algérie pour les Françaismusulmans, c'est que les textes législatifs en ont décidé autrement <strong>et</strong>qu'ensuite le conflit soulevé en cas de mariage entre un Français de statutmétropolitain <strong>et</strong> un Français de statut musulman est d'ordre interne.Le Marocain reste soumis, au Maroc; à son propre statut, même surles- points où ce statut est en désaccord avec l'ordre public français. Ceprincipe ne souffre aucune exception. Et le droit privé français ne prévautpas sur le droit privé local, en cas de conflit (1).D'ailleurs, si l'on adm<strong>et</strong> la validité du mariage célébré en la seule formede l'état civil entre un Marocain <strong>et</strong> un Français ou un étranger, commel'autorise la pratique administrative <strong>et</strong>, à plus forte raison, si on déclarenul un mariage célébré en la forme locale coutumière entre une Marocaine(1) C'estpourquoll'argumentatlondu jugement du Tribunal de Fès du 27 mai 1942 (, G. T. ;\1. ,,1943,p. 5), qui déclare valable le mariage célébré au Maroc en la forme civile d'un Français ct d'une Marocainemusulmane, ne peut être approuvée.Les trois points développés sont erronés. L'officier de l'état civil du dahir de 1915 n'est pas un officierpublic français. L'ordre public français ne trouve pas son application au Maroc. Lc problème soulevé n'estpas une simple différence de religion, mals un véritable conflit de lois.

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