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ARCHIVES BERBÈRES et BULLETIN DE L'INSTITUT DES HAUTES ...

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L'ÉTAT CIVIL AU MAROC 261civil local, ils ont contracté un «mariage français» (1). Ce mariage neressort pas à la compétence législative française. D'ailleurs, il n'a pas étédonné lecture à ces conjoints des articles du Code Civil français <strong>et</strong> leurmariage n'a. pas été célébré par un officier public fratl.çais.A notre avis donc, la forme de l'état civil n'est accessible aux étrangerspour leur mariage au Maroc, qu'autant que la loi nationale des intéressésadm<strong>et</strong> c<strong>et</strong>te forme d'union ou reconnaît comme valable le matiage célébréà l'étranger suivant une for m e 10 cale que1conque.1 . MARIAGE <strong>DE</strong>S MAROCAINS EN LA FORMÉ <strong>DE</strong> L'ÉTAT CIVIL.Les Marocains ne peuvent pas se marier suivant la forme de l'état civil<strong>et</strong>, ce, pour une double raison :- d'une part, l'état civil local n'a été rendu accessible aux Marocains,par le dahir du 13 septembre 1922 <strong>et</strong> l'arrêté viziriel du 23 décembre 1922,gue pour les déclarations des naissances <strong>et</strong> des décès, <strong>et</strong> le dahir du 8mars 1950 ne concerne également que les naissances <strong>et</strong> les décès;- d'autre part, la forme civile du mariage est incompatible avec lestatut personnel des Marocains, que ce statut soit musulman ou hébraïque,ces deux statuts étant d'essence. religieuse.Pourtant, la pratique administrative adm<strong>et</strong> qu'un Marocain peut semarier valablement devant l'officier d'état civil, lorsque son conjointest de nationalité française ou étrangère, c'est-à-dire en cas d' uni 0 nmixte (2). Et la Cour de Cassation, dans son premier arrêt du 3 mars1937, (affaire Lezam Isaac contre Elbaz Clara) a même décidé que, pourles mariages mixtes, la forme civile était seule valable au Maroc.L~ principal attendu de c<strong>et</strong> arrêt de la Cour de Cassation est le suivant:« L'article 11 du dahir du 12-14 août 1913, qui règle la conqition civiledes Français dans la zone française du Maroc, est conçu en termes impératifs<strong>et</strong> a un caractère n<strong>et</strong>tement obligatoire; il fait disparaître, pour.les Français, dans la zone française du Maroc, toute possibilité d;appli-(1) En France, la jurisprudence tend, en eff<strong>et</strong>, à décider que les étrangers peuvent se marier civilement,selon les formes du droit français, quoi que dispose leur loi nationale, dont le domaine est réservéaux questions d'état conc.ernant les conditions de fond du mariage. Par suite, ce mariage devant sa seulevalidité à la loi française, devient un mariage français <strong>et</strong> c'est la loi française qui régit ses eff<strong>et</strong>s <strong>et</strong> sa dissolution.C<strong>et</strong>te jurisprudence est fortement approuvée par M. Niboy<strong>et</strong>.(2). Etau sens donné à ces.mots par l'Administration, on entendparmariage mlxte • tout mariage entredeux personnes dont l'une est de natlonallté marocaine <strong>et</strong> l'autre de toute autre nationalité " alors mêmeque les conjoints seraient de statut Identique•.

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