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ARCHIVES BERBÈRES et BULLETIN DE L'INSTITUT DES HAUTES ...

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258 P. <strong>DE</strong>CROlJXce dernier cas, seulement dans les pays désignés par décr<strong>et</strong> du Présidentde la République. Un décr<strong>et</strong> du 29 décembre 1901 (remplacé aujourd'huipar le décr<strong>et</strong> du 26 octobre 1939) a compris le Maroc dans laliste des pays où les consuls de France sont autorisés à procéder à cesunions mixtes. L'autorisation existe encore à l'heure actuelle pour lazone de Tanger.Toutefois,d ans a u c u -n p a ys, la femme française, qui épouseun étranger, ne peut se marier devant le consul de France. Pas davantageelle ne peut, au regard de la loi française, faire célébrer valablement sonmariage devant le consul de son futur conjoint. Pour elle, la seule formede mariage possible est 1a fo r m e 10 cale (1).Ainsi, si .le point de vue -de la Cour d'Appel de Rabat était fondé,. ilen résulterait que la femme française, en cas d'union avec un étranger,n'aurait pu. contracter un mariage valable entre 1913 <strong>et</strong> 1915, dans lazone française du .Maroc, aucune forme ne lui étant accéssible, puisquemême les formes locales lui auraient été interdites depuis lè dahir de 1913.L'on sait que dans les pays dits barbaresque, la forme more canonicoa été considérée comme valant forme localè pour les Français.En second lieu, dans le cas d'espèce qui lui était soumis, la Cou~ d'Appelde Rabat a fait une application irrégulière du dahir du 12 août 1913 surla condition civile des Français <strong>et</strong> des étrangers.Elle a, en eff<strong>et</strong>, déclaré nul, en vertu de ce dahir, le mariage religieuxd'un Français célébré le 12 0 ct 0 b r e 191 3 à Casablanca, à une dateoù le dahir organique susvisé n'était pas encore en vigueur,puisqu'il n'est entré en application qu'à partir du 15 0 c t 0 b re 1913(cf. dahir de promulgation des neuf dahirs organiques du 12 août 1913).IILa règle de la forme· civile impérative ne s'applique pas aux Fra n­çais soumis à un "statut particulier. Notamment, le Françaisà statut musulman peut, conformément à sa loi nationale, qui l'a laissétributaire du statut coranique, se marier more islamico.(l) Cf. notreétude, Le mariage, au Maroc, enlre Franl'ais.el Anglais (. Recueil marocnhl Pennnt ',1936,lIT, p. 1!l). jll~('ment Ile CllsllbJancll,ccln 3 jnlll<strong>et</strong> 1939 (. CT. T. :\l. '.30 sept. 1939).

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