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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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s'affirment comme les bonnes solutions indépendamment de l'aval de<br />

l'autorité habilitée. Ripert prétend le contraire mais la neutralité qu'il<br />

revendique pour la doctrine "suiviste" lui assure une autorité du même ordre.<br />

Sa neutralité lui impose de rendre à la décision son véritable sens si celui-ci est<br />

malencontreusement obscur ou abscons. La doctrine est, au fond, devenue la<br />

sentinelle du droit prétorien. Son r<strong>et</strong>rait est la source de son pouvoir.<br />

L'hommage rendu par Ripert à la continuité du Recueil Dalloz trahit c<strong>et</strong>te<br />

pseudo-neutralité doctrinale. "À la mobilité du droit contemporain le Dalloz<br />

oppose la pérennité de son recueil, les rééditions de ces ouvrages. (…) jamais<br />

la publication n'a été interrompue. Dans la France occupée, la permanence du<br />

droit <strong>et</strong> la souverain<strong>et</strong>é française se sont affirmés par la continuité de notre<br />

oeuvre (…) Depuis plus d'un siècle c'est un des grands murs qui soutiennent<br />

l'ordre français. L'orgueil légitime de ceux qui le construisent tient au<br />

sentiment qu'ils maintiennent ainsi dans le monde la primauté de notre<br />

droit (346) ".<br />

Une autre réflexion du doyen Ripert montre dans quelle mesure la<br />

doctrine influence l'évolution du droit positif malgré ses prétentions à la<br />

neutralité. Répondant à Gaston Morin qui critiquait l'esprit conservateur des<br />

civilistes <strong>et</strong> leur reprochait leur incapacité à s'adapter, Ripert interrogeait :<br />

"Faut-il combattre ou supprimer l'ordre ancien ? Voilà encore une question<br />

préliminaire. On invite le juriste à combattre pour une transformation de la<br />

société. Or, c<strong>et</strong>te transformation implique certaines conceptions, morales,<br />

religieuses, sociales, <strong>et</strong>c. Les juristes qui appuient l'évolution prennent parti, <strong>et</strong><br />

précipitent c<strong>et</strong>te évolution. De là une responsabilité qu'ils portent comme<br />

hommes de doctrine. Il faut donc nous dire pourquoi précipiter l'évolution.<br />

Car le juriste peut la r<strong>et</strong>arder, aussi bien que la précipiter. Le juriste doit donc<br />

d'abord se prononcer lui-même. Pour lui reprocher son rôle conservateur, il<br />

faut d'abord établir que les doctrines qu'il défend sont mauvaises (347) ".<br />

L'engagement du juriste est ainsi source de transformation dès lors que<br />

s'affirme un parti pris ; mais le travail même d'analyse peut-il n'être que<br />

descriptif ? De manière explicite, Ripert aura refusé de suivre les invitations<br />

de Gény, Saleilles ou Demogue à se tourner vers la sociologie <strong>et</strong> les sciences<br />

sociales mais en affirmant le statut jurislatif <strong>et</strong> normatif de la jurisprudence,<br />

tous auront donné à la doctrine le pouvoir de choisir les décisions appelées à<br />

(346) G. RIPERT, in "Le Centenaire du Dalloz", D. 1950, chr. p.108.<br />

(347) G. RIPERT, in Discussion du rapport de M. G. Morin, "Le rôle de la doctrine dans l'élaboration du droit<br />

positif", précité, p.72.

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